Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 janvier 2013

Date de Résolution17 janvier 2013
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 222.112 du 17 janvier 2013

A. 202.710/XI-18.509

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles,

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 décembre 2011 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 69.442 du 28 octobre 2011 (dans l’affaire n° 76.572/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’ordonnance n° XXX du 13 décembre 2011 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure;

Vu les mémoires en réponse et en réplique;

Vu le rapport, déposé le 13 juin 2012, notifié aux parties, de M. R. BORN, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

Vu l’ordonnance du 11 octobre 2012, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 29 novembre 2012 à 14 heures;

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Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. GALER, loco Me R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BORN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse;

Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que le requérant prend un moyen unique qui comporte huit branches; que la première branche est prise de la violation des articles 33, 108 et 159 de la Constitution et des articles 39/18, 39/76 et 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le requérant soutient qu’«en décidant de ne pas prendre en considération les copies des deux e-mails déposés par le requérant à l’audience du 28 octobre 2011 en ce qu’elles ne sont pas traduites, l’arrêt dont la cassation est demandée fait application d’une disposition réglementaire (l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers) qui eut dû, conformément à l’article 159 de la Constitution, être écartée par ce Conseil en raison de ce qu’elle ajoute, sans habilitation, au contenu de la loi», puisqu’en effet, aucune des dispositions légales précitées «n’érigent en règle l’obligation que les pièces qui ne sont pas de procédure soient traduites dans la langue de cette dernière, ni n’habilitent le Roi à édicter pareille condition»;

que dans la deuxième branche prise de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le requérant soutient que l’arrêt attaqué viole la foi due à sa requête en considérant qu’elle «se borne à donner des explications factuelles à l’ignorance du requérant [sic], mais ne développe aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués ou, a fortiori, le bien-fondé de ses craintes», alors que le contenu de la requête «ne consiste nullement en de pures

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explications factuelles mais est développé dans un moyen, lequel est articulé en fonction des reproches qui avaient pu être formulés par le Commissaire» et que la requête «vise précisément à établir la réalité des faits allégués par le requérant puisque le moyen reprend point par point les motifs du refus avancés par le Commissaire, lesquels portaient sur la cohérence et la consistance de ses déclarations»;

qu’en une troisième branche prise de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il fait grief à l’arrêt attaqué d’être «contradictoire dans ses motifs en tant qu’il considère ne pas devoir "examiner si le requérant peut valablement apporter des justifications aux imprécisions et contradictions qui ont motivé l’acte attaqué" et...

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