Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2012

Date de Résolution25 octobre 2012
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 221.192 du 25 octobre 2012

  1. 201.551/XV-1670

    En cause : NICOLAÏ Michaël, ayant élu domicile chez Me H. DECKERS, avocat, Parc d’Affaires Zénobe Gramme Batiment G, square des Conduites d’eau, 9-10 4020 Liège,

    contre :

    l’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur.

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    LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 26 août 2011 par Michaël Nicolaï, qui demande l’annulation de la décision prise le 1er juillet 2011 par le ministre de l’Intérieur lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage;

    Vu le dossier administratif;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 11 septembre 2012, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2012 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre;

    XV - 1670 - 1/8

    Entendu, en leurs observations, Me G. CREVITS, loco Me H. DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme A. HENRY, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

    Le 23 mars 2010, Michaël Nicolaï consent à l’enquête de sécurité prévue à l’article 7 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Le 3 mai, la partie adverse reçoit une demande d’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage émanant du Centre hospitalier chrétien de Liège au bénéfice du requérant. Le 11 mai, la partie adverse demande à la police fédérale d’enquêter sur les conditions de sécurité du requérant. Le 15 décembre, un fonctionnaire de la police détaché auprès de la partie adverse demande au procureur du Roi de Liège la suite réservée à un procès-verbal concernant le requérant ainsi que la transmission de ce document ou de tous autres documents de nature à permettre l’examen des conditions d’octroi d’une carte d’identification. Le 9 février 2011, le procureur du Roi transmet deux dossiers concernant le requérant: le premier a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour défaut de charges suffisantes et le second, du chef de violences intrafamiliales (les faits se sont produits le 2 février 2008), a été classé sans suite. Le 13 avril, la partie adverse demande au procureur du Roi copie d’un jugement concernant le requérant. Le 10 mai, le procureur du Roi transmet un jugement du 11 juin 2001 qui condamne le requérant à une peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis de trois ans et à une amende de 50 francs (x 200) du chef de coups et blessures volontaires; il s’agit d’une dispute entre automobilistes survenue le 29 décembre 1999 où le requérant a porté des coups à un automobiliste qui roulait trop lentement à son goût. Le 23 juin, un extrait du casier judiciaire est établi par les services du SPF Justice.

    Le 1er juillet, le directeur de la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur prend, pour le ministre de l’Intérieur, la décision attaquée, rédigée de la manière suivante:

    (…) Monsieur,

    XV - 1670 - 2/8

    En date du 3 mai 2010, le service interne de gardiennage du Centre Hospitalier Chrétien ASBL a introduit, pour vous, une demande de carte d’identification pour vous permettre d’exercer des activités de gardiennage.

    Une carte d’identification d’agent de gardiennage ne peut cependant être délivrée qu’à condition que l’intéressé réponde à l’ensemble des conditions légales d’exercice déterminées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990 précitée.

    L’article 6, alinéa 1er, 1° de la loi du 10 avril 1990 précitée stipule ainsi que les personnes qui exercent dans une entreprise de gardiennage une fonction d’exécution doivent répondre à la condition suivante:

    ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine...

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