Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 mars 2012

Date de Résolution13 mars 2012
JuridictionAG
Nature Assemblée Générale

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX D'ADMINISTRATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A R R Ê T

n° 218.454 du 13 mars 2012 A. 198.283/g-121

En cause: la SPRL TAXI GILBERT, assistée et représentée par Mes Luk Kennes et Michiel Deweirdt, avocats, ayant leur cabinet à 8500 Courtrai, Doorniksewijk 66, où il est fait élection de domicile

contre :

l’OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI (ONEm), assisté et représenté par Me Ann Coolsaet, avocat, ayant son cabinet à 2018 Anvers,

Arthur Goemaerelei 69, où il est fait élection de domicile

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet du recours

  1. Le recours, introduit le 18 novembre 2010, a pour objet l’annulation de la décision de l’Office national de l’emploi du 20 septembre 2010 concernant, d’une part, la récupération, auprès de la SPRL Taxi Gilbert, de l’intervention fédérale dans le système des titres-services et, d’autre part, le maintien de l’interdiction faite à Sodexo de payer le montant de l’intervention fédérale à la SPRL Taxi Gilbert.

    II. Déroulement de la procédure

  2. L’arrêt n° 215.656 du 10 octobre 2011 rouvre les débats et soumet l’affaire au président du Conseil d’État.

    g-121-1/11

    Par ordonnance du 27 décembre 2011, l’affaire est renvoyée devant l’assemblée générale de la section du contentieux administratif.

    Les parties ont été convoquées à l’audience, qui s’est tenue le 14 février 2012 à 14 heures.

    M. André Vandendriessche, président de chambre, a fait rapport.

    Me Michiel Deweirdt, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me Ann Coolsaet, avocat, qui comparaît pour la partie adverse, ont été entendus.

    Mme Ines Martens, auditeur, a donné un avis conforme au présent arrêt, sauf en ce qui concerne les dépens.

    Il a été fait application des dispositions sur l’emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

    III. Les faits

    3.1. La partie requérante exploite une entreprise de transport de personnes par taxi. Elle a été agréée avec effet au 26 octobre 2007 comme entreprise titres-services au sens de l’article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (ci-après : la loi du 20 juillet 2001). L’agrément couvre des activités effectuées en dehors du domicile de l’utilisateur : transport accompagné de personnes à mobilité réduite.

    3.2. Au printemps 2010, la partie requérante est soumise à un contrôle de ses activités titres-services. Le 8 avril 2010, un procès-verbal constatant des infractions est établi.

    g-121-2/11

    3.3. Le 4 mai 2010, l’Office national de l’emploi de Bruges (dans l’exposé des faits : ONEm) communique à la partie requérante qu’elle « n’a pas respecté les conditions légales et réglementaires relatives aux titres-services ». Les infractions constatées sont les suivantes : des heures de travail pour lesquelles des titres-services ont été délivrés n’ont pas été effectuées par les travailleurs occupés conformément à la « législation sur les titres-services », l’entreprise ne comporte pas de section sui generis pour l’activité exercée dans le cadre des titres-services, des titres-services ont été délivrés avant l’accomplissement des prestations, l’entreprise ne dispose pas d’un véhicule spécialement équipé pour le transport de personnes à mobilité réduite et il n’a pas été contrôlé si seules des personnes à mobilité réduite ont été transportées. Il est constaté que ces infractions méconnaissent la condition d’agrément aux termes de laquelle l’entreprise s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires prévues dans la loi du 20 juillet 2001 ainsi que dans l’arrêté royal du 12 décembre 2001, et la communication conclut :

    Eu égard aux éléments du dossier de l’enquête et en tenant compte de vos moyens de défense éventuels, je déciderai d’exiger ou non le remboursement des interventions indûment accordées et/ou de bloquer le paiement de l’intervention dans les titres-services (art. 10, § 2, A.R. 12.12.2001). J’attire votre attention sur le fait que la poursuite de la ou des infractions constatées est un élément qui influence négativement cette décision. Pour autant que tel ne soit pas encore le cas, je vous invite...

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