Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 février 2012

Date de Résolution24 février 2012
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 218.193 du 24 février 2012

G./A.203.428/VI-19.469

En cause : PIERON Xavier,

ayant élu domicile chez

Me Gaël TILMAN, avocat, quai de Rome, nº 1/12, 4000 Liège,

contre :

la commune d'Aubange.

Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée SCHULZ BENELUX,

ayant élu domicile chez

Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, nº 612, 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA DEMANDE

Par une demande introduite le 26 janvier 2012, Xavier PIERON sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision prise le 8 novembre 2011 par le Collège communal de la commune d’Aubange par laquelle elle procède à l’attribution des lots 1, 3 et 4 et à la non attribution du lot 2 du marché de fournitures ayant pour objet l’aménagement intérieur de la future bibliothèque d’Athus".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

Une ordonnance du 31 janvier 2012, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 17 février 2012 à 10 heures 30.

VIr – 19.469 - 1/24

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

Par une requête déposée à l'audience du 17 février 2012, la société privée à responsabilité limitée SCHULZ BENELUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., David DE ROY, a exposé son rapport.

Me Gaël TILMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Marie-Line GIOVANNELLI, loco Me Christophe DELAIT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pascaline MICHOU, loco Mes Jean-François DE BOCK et Peter FLAMEY, avocat, ont présenté leurs observations.

M. le Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, Bernard DEROUAUX, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. EXPOSE DES FAITS

Tels que les expose le requérant, les faits utiles à l'examen de sa demande peuvent être présentés comme suit :

" La commune d’Aubange, ci-après la partie adverse, a lancé un appel d’offres général ayant pour objet la fourniture de mobilier en vue d’aménager la nouvelle bibliothèque d’Aubange située Grand’rue, 64 à ATHUS.

Ce marché se subdivisait en 4 lots, à savoir :

Lot 1 : Fourniture et pose de mobilier bibliothèque

Lot 2 : Fourniture et pose de mobilier administratif Lot 3 : Fourniture et pose de mobilier intégré Lot 4 : Fourniture et pose de stores intérieurs

Plusieurs soumissionnaires, dont le requérant, ont déposé des offres pour un ou plusieurs lots.

Le requérant a répondu à l’appel d’offres de la Commune d’Aubange pour les lots 1, 2 et 3.

Le cahier spécial des charges reprenait divers critères de sélection qualitative et d’attribution.

Les critères d’attribution, tels que définis dans le cahier spécial des charges en son point 1.12, par ordre décroissant d’importance, étaient les suivants :

VIr – 19.469 - 2/24

a) Le montant de l’offre (30 points) b) La conformité aux modèles décrits (20 points) c) La qualité de l’implantation en respect des impératifs (20 points) d) Le choix étendu des couleurs (15 points) e) La garantie du matériel (10 points) se répartissant comme suit : - Durée (5 points) - Rapidité d’intervention pendant la période de garantie (5 points) f) Le délai (5points)

Au point 1.12.1 du cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur a précisé la méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse.

Ainsi, l’évaluation des critères d’attribution était prévue comme suit :

  1. Pour le montant de l’offre, la formule suivante était prévue :

    Mo = Max * (Pm/Po) où

    Max est le nombre maximum de points prévus pour le critère

    Mo est le nombre de points obtenus par le soumissionnaire pour le critère Montant de l’offre Pm est le montant de l’offre la moins chère parmi celles retenues Po est le montant de l’offre faisant l’objet de l’évaluation

  2. Pour les autres critères d’attribution, la méthode de calcul d’attribution des points était la suivante : - L’entreprise qui est, en fonction des éléments de son offre, considérée comme la plus avantageuse pour un critère d’attribution, obtient le nombre maximum de points prévus pour ce critère. - Les autres entreprises, de la plus avantageuse à la moins avantageuse, obtiennent pour le critère concerné, un nombre de points proportionnellement décroissant. Ces points sont déterminés à partir de la formule suivante : points maximum prévus pour le critère divisés par le nombre de soumissionnaires. - En cas d’équivalence entre les entreprises concernant un critère d’attribution, le nombre de points attribués est identique et ne donne pas lieu à un saut de place.

    Le cahier spécial des charges mentionne en outre, au point 1.12.2 Cote finale, que la cote finale est attribuée à chaque soumissionnaire en effectuant la somme des points des deux critères précités.

    En outre, les critères de prix et les autres critères de sélection à l’exception des critères esthétiques feront l’objet d’une analyse et d’un rapport par le bureau d’architecture.

    Les critères d’attribution esthétiques feront l’objet d’une évaluation par un jury composé de : - Madame WAUTRY Inspectrice à la Communauté Française - Madame WELSCHEN Bibliothécaire dirigeante - Monsieur BINET Echevin de la culture et des bibliothèques - Monsieur RIDREMONT Architecte, auteur du projet

    Le 13 septembre 2011, le Collège communal d’Aubange a approuvé l’attribution du marché public à

    - Lot 1 SCHULTZ BENELUX pour un montant de 274.661,34 € HTVA; - Lot 2 AUTOS-PIECES & INDUSTRIES S.A. pour un montant de 12.416,21 € HTVA; - Lot 3 AUTOS-PIECES & INDUSTRIES S.A. pour un montant de 19.980,11 € HTVA;

    VIr – 19.469 - 3/24

    - Lot 4 SOLIFLEX pour un montant de 5.937,85 € HTVA

    Le 24 octobre 2011, dans le cadre de l’exercice de sa tutelle générale d’annulation, Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville a rendu un arrêt par lequel il a annulé les délibérations du Collège communal d’Aubange du 13 septembre 2011 relative à l’attribution des différents lots mentionnés supra.

    Le 8 novembre 2011, le Collège communal s’est à nouveau réuni pour procéder à l’attribution des différents lots dudit marché.

    Par décision du même jour, le collège communal a estimé :

    attendu la décision du Collège communal du 16 novembre 2011 décidant d’annuler l’attribution du marché "Aménagement intérieur de la future bibliothèque d’ATHUS" pour les lots 1, 2, 3 et 4, suite au courrier de Monsieur le Ministre Paul FURLAN, en date du 24 octobre 2011;

    Considérant qu’une nouvelle analyse des offres a été réalisées et qu’un nouveau rapport d’attribution a été établi, en date du 7 novembre 2011, en tenant compte des remarques émises par Monsieur le Ministre Paul FURLAN;

    Considérant que pour le lots 2, il est proposé de ne pas attribuer le marché actuellement, ce marché n’étant pas subsidié, il n’y a pas lieu d’agir au plus vite

    .

    Il fut ainsi décidé

    Article 1 : d’approuver la proposition d’attribution du marché telle que précisée dans le rapport d’examen des offres du 7 novembre 2011 rédigée par l’auteur du projet;

    Article 2 : d’attribuer le lot 1 à SCHULTZ BENELUX pour un montant de 274.661,34 € HTVA;

    Article 3 : de ne pas attribuer le [lot 2];

    Article 4 : d’attribuer le lot 3 à AUTOS-PIECES & INDUSTRIES S.A. pour un montant de 19.980,11 € HTVA;

    Article 5 : d’attribuer le [lot 4] à SOLIFLEX pour un montant de 5.937,85 € HTVA.

    Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucune remarque de la part de Monsieur le Ministre des pouvoirs locaux et de la Ville, elle a été transmise aux soumissionnaires, dont le requérant, par courrier recommandé du 11 janvier 2012."

    IV. REQUETE EN INTERVENTION

    Par une requête déposée à l’audience du 17 février 2012, la société privée à responsabilité limitée SCHULZ BENELUX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence.

    En tant qu'adjudicataire du lot 1 du marché litigieux, et dans la mesure où la décision attaquée porte sur l'attribution de ce lot, elle a un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

    VIr – 19.469 - 4/24

    V. INTERET AU RECOURS

    Le requérant n’ayant soumissionné que pour les lots 1, 2 et 3, il n’a pas intérêt au recours dirigé contre la décision attaquée du 8 novembre 2011 en tant qu’elle attribue le lot 4. Il n’est recevable à critiquer la décision attaquée qu’en tant qu’elle se prononce sur l’attribution ou la non-attribution des lots 1, 2 et 3.

    VI. PREMIER MOYEN

    VI. 1. Thèses des parties

    Le requérant soulève un premier moyen, exposé dans les termes suivants:

    " Sur le premier moyen pris de la violation de la Constitution, notamment des articles 33, 41, 159, 162 et 165, de la violation du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L-1123-23

    En ce que l’autorité qui a arrêté le cahier spécial des charges et choisi le mode de passation du marché n’est pas même indiquée, et qu’il appartiendra dès lors à la partie adverse d’établir, par la production des pièces du dossier administratif, que le cahier spécial des charges a bien été adopté par le Collège communal, dans le respect des règles de forme pour la convocation, la tenue de l’Assemblée et le déroulement du vote et qu’il en a été de même pour la décision de choisir la procédure d’appel d’offres général."

    Dans sa note d'observations, la partie adverse y répond comme suit :

    " L’article L1222-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule :

    Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions.

    Il peut déléguer ces pouvoirs au collège communal pour les marchés relatifs à la gestion...

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