Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 février 2012

Date de Résolution10 février 2012
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 217.890 du 10 février 2012

A. 189.611/XV-822 A. 190.298/XV-874

En cause : MARTIN Alain, ayant élu domicile chez Me P. MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles,

contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale, 2. le Collège de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 3. l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement, ayant élu domicile chez Me Chr. THIEBAUT, avocat, avenue Paul Hymans 71 1200 Woluwe-Saint-Lambert. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D’ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 septembre 2008 par Alain Martin (affaire A. 189.611/XV-822), qui demande l’annulation de: - «la décision implicite de rejet du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux termes de laquelle est confirmée la décision tacite du Collège d’Environnement du 9 juillet 2007, qui confirme elle-même la décision explicite adoptée le 15 mars 2007 par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement […]», - «la décision tacite du Collège d’Environnement du 9 juillet 2007 par laquelle, à défaut pour celui-ci d’avoir statué sur le recours dont le requérant l’avait saisi, la décision de l’I.B.G.E. du 15 mars 2007 s’est trouvée confirmée», - «la décision de l’I.B.G.E. du 15 mars 2007 aux termes de laquelle est octroyé à la C.G.O. MOTOR s.a. […], un permis d’environnement […] pour l’exploitation d’une carrosserie sise à 1090 Jette, rue Édouard Faes, 89»;

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Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par le même requérant (affaire A. 190.298/XV-874), qui demande l’annulation de: - «la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui confirme le permis d’environnement délivré le 15 mars 2007 par l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement […]», - «la décision implicite de rejet du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux termes de laquelle est confirmée la décision tacite du Collège d’Environnement du 9 juillet 2007, qui confirme elle-même la décision explicite adoptée le 15 mars 2007 par l’Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement», - «la décision tacite du Collège d’Environnement du 9 juillet 2007 par laquelle, à défaut pour celui-ci d’avoir statué sur le recours dont le requérant l’avait saisi, la décision de l’I.B.G.E. du 15 mars 2007 s’est trouvée confirmée», - «la décision de l’I.B.G.E. du 15 mars 2007 aux termes de laquelle est octroyé à la C.G.O. MOTOR s.a. […], un permis d’environnement […] pour l’exploitation d’une carrosserie sise à 1090 Jette, rue Édouard Faes, 89»;

Vu les dossiers administratifs;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport, commun aux deux affaires, de M. B. JADOT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2011, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 17 janvier 2012 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État;

Entendu, en leurs observations, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour les parties adverses;

Entendu, en son avis, M. B. JADOT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit:

Le litige concerne l’exploitation d’une carrosserie située 89 rue Édouard Faes à Jette, à proximité du domicile du requérant. Ce bien est situé en zone mixte au plan régional d’affectation du sol.

Le 13 août 1996, l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (ci-après: I.B.G.E.) délivre à la s.p.r.l. Garage Mira un permis d’environnement pour l’exploitation d’un atelier de réparation pour véhicules automobiles et d’une cabine de peinture. Le 13 novembre 1996, le Collège d’environnement confirme cette décision, sous réserve de diverses modifications. Ce permis est délivré pour une période de dix ans.

Le 9 mai 2006, la s.a. C.G.O. MOTOR, devenue propriétaire de la carrosserie, introduit une demande de renouvellement du permis d’environnement. Elle dépose ensuite divers compléments de dossier. L’I.B.G.E. délivre un accusé de réception de dossier complet le 31 octobre 2006.

L’enquête publique, tenue du 24 novembre au 8 décembre 2006, donne lieu à une réclamation, introduite par le requérant. Celui-ci y souligne en particulier le fait qu’à ses yeux, la demande de permis est de nature à «aggraver considérablement les nuisances dans le quartier», du fait, d’une part, qu’elle prévoit, par rapport à la demande précédente, une augmentation du nombre de véhicules traités par semaine et, d’autre part, qu’elle ne fait pas mention de l’interdiction, que prévoyait l’autorisation précédemment accordée, de travailler les carrosseries au marteau ou par tout autre système bruyant, mais envisage, au contraire, l’activité de débosselage des carrosseries. Le requérant relève aussi les inconvénients résultant du fait que le garage est exploité portes ouvertes.

Le 15 décembre et le 29 décembre, la commission de concertation et le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette donnent chacun un avis favorable sur la demande de permis, moyennant le respect de diverses conditions.

Le 15 mars 2007, l’I.B.G.E. délivre le permis d’environnement, moyennant le respect d’un ensemble de conditions.

Cette décision constitue le troisième acte attaqué dans l’affaire A. 189.611/XV-822, et le quatrième acte attaqué dans l’affaire A. 190.298/XV-874. Sa motivation est contenue dans son article 7, qui énonce ce qui suit:

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«1. L’installation est située en zone mixte au plan régional d’affectation du sol (PRAS).

La demande est donc compatible avec la destination de la zone. 2. L’absence d’envoi de l’avis de l’Administration de l’Aménagement du Territoire et du Logement dans les délais requis équivaut à un avis présumé favorable. 3. Le site se trouve en zone mixte au P.R.A.S. et correspond donc à une zone 3 définie dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générés par les installations classées.

Les conditions générales relatives à l’immission du bruit à l’extérieur en provenance des installations classées prescrites par ce même arrêté ont été intégrées dans le présent permis. 4. La visite des locaux a donné lieu aux constatations suivantes : 1. La porte du labo peinture ne présente pas un Rf 1/2h et n’est pas sollicitée à la fermeture. Considérant que cela constitue un risque en cas d’incendie, la présente décision impose que la porte soit remplacée par une porte Rf 1/2 h et qu’un dispositif de fermeture automatique soit installé. 2. Les déchets et produits dangereux ne sont pas encuvés. Cela constitue un risque de pollution pour le sol et les eaux souterraines. Considérant cela, la présente décision impose que les produits et déchets dangereux soient placés dans des encuvements. 3. Le dépôt de thinner se situe dans le garage à proximité de la porte d’entrée. La présente décision impose que ce dépôt soit déplacé dans un local présentant des caractéristiques adéquates de sécurité conformément à l’avis du SIAMU. 5. Les oppositions enregistrées lors de l’enquête publique portent sur : 1. l’augmentation du nombre de véhicules traité par semaine par rapport à la demande précédente. 2. le fait que l’utilisation de procédés bruyants pour la réparation des carrosseries semble être prévue dans la demande. 3. la présence de poussières, provenant du travail sur les véhicules, devant le garage. 6. Le motif d’opposition relatif au nombre de véhicules traités n’a pas été pris en compte étant donné que l’autorisation précédente ne définissait pas un nombre maximum de véhicules pouvant être traités par semaine. De plus les conditions visant à réduire les nuisances d’une cabine de peinture ne sont pas établies en fonction du nombre de véhicules traités mais bien en fonction de l’installation en elle-même.

En ce qui concerne les travaux de carrosserie. Ces travaux génèrent nécessairement des nuisances sonores mais celles-ci peuvent être limitées en utilisant des méthodes adéquates. De plus, à l’heure actuelle, les pièces de carrosserie sont plus souvent remplacées que débosselées.

La présente décision impose des normes de bruits que l’exploitant est tenu de respecter.

En ce qui concerne le dernier motif, la présente décision impose que les portes du garage restent en permanence fermées sauf lorsque des véhicules doivent entrer ou sortir de l’établissement. 7. La commission de concertation a rendu un avis favorable, aux conditions suivantes: 1. Prendre sans délais les mesures adéquates visant à rendre l’installation électrique conforme aux normes en vigueur. 2. Encuvement des substances et produits dangereux. 3. Remplacement de la porte du labo de peinture par une porte Rf 1/2h 4. Respect de toute condition émise par le SIAMU.

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5. Respect des conditions qui seront émises lors de la délivrance du permis d’environnement. 6. Limiter l’ouverture/fermeture des portes au strict passage des véhicules et prendre les mesures nécessaires pour ventiler la carrosserie tout en respectant les normes en vigueur.

En ce qui concerne le point 1, une attestation de conformité des installations électriques sans remarques a été fournie lors de la commission de concertation. Ce point n’est donc plus fondé et n’a pas été repris dans la présente décision.

Les points 2, 3 et 6 sont fondés, il en a donc été tenu compte dans la présente décision.

Les points 4 et 5 constituent un rappel de la législation relative aux installations classées. 8. Le Collège des bourgmestre et échevins a rendu un avis favorable, aux conditions...

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