Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 janvier 2012

Date de Résolution23 janvier 2012
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R Ê T

nº 217.424 du 23 janvier 2012

A.196.993/VIII-7375

En cause : BREYNE Christine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

1. le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR),

2. l'État belge, représenté par

le Ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par

le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 2 juillet 2010 par Christine BREYNE, tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de : " 1. la décision de date inconnue de déclarer vacant le mandat de Directeur général de la Sécurité civile SPF Intérieur et de lancer l'appel aux candidats;

  1. la décision du 7 avril 2010 de la Commission de Sélection du SELOR de lui attribuer la mention finale «C – moins apte» au terme des tests informatisés et de l'épreuve orale dans le cadre de la sélection pour l'emploi de directeur général de la Sécurité civile pour le SPF Intérieur, et les décisions de date inconnue d'inscrire les candidats dans les groupes A et B";

et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions;

Vu l'arrêt nº 210.001 du 22 décembre 2010 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2010 et rejetant la requête pour le surplus;

VIII - 7375 - 1/11

Vu la demande de poursuite de la procédure des parties adverses;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires de la partie requérante et de la troisième partie adverse;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 janvier 2012;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Cédric MOLITOR, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me Aurélie KADIMA, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 210.001 du 22 décembre 2010; qu'il y a lieu de s'y référer;

Considérant que les première et deuxième parties adverses estiment que la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les décisions de date inconnue d'inscrire les candidats dans les groupes A et B puisqu'il ne s'agit pas d'actes modifiant la situation juridique de la requérante et qu'il ne s'agit pas non plus de la désignation du futur titulaire du mandat; qu'elles se réfèrent sur ce point à l'arrêt de suspension;

Considérant que la troisième partie adverse conteste la recevabilité du recours en ce qu'il est dirigé contre le premier acte; qu'elle estime que cet acte constitue un acte préparatoire, non susceptible de recours, et se réfère également à l'arrêt de suspension;

VIII - 7375 - 2/11

Considérant que, quant à la décision de classer des candidats dans les groupes A et B, la requérante indique que celle-ci implique que ces candidats aient une chance d'être désignés, alors que son classement dans le groupe C lui enlève cette possibilité; qu'elle est d'avis que le classement de candidats dans les groupes A et B lui cause bien grief puisqu'il la prive de toute chance d'être nommée; qu'en ce qui concerne la décision de déclarer vacant le poste de directeur général de la Sécurité civile et de lancer l'appel aux candidats, elle admet que la recevabilité du recours est liée à l'examen du deuxième moyen et fait valoir que, dans la mesure où la ministre devait lui donner un nouveau mandat si elle obtenait une mention finale "très bon", il est manifeste que l'emploi ne pouvait être mis en compétition et qu'aucune procédure de sélection ne pouvait être organisée aussi longtemps que le comité de recours ne s'était pas prononcé sur la mention finale qu'elle devait obtenir à l'issue de son mandat; qu'elle en déduit que le fait que son emploi ait été mis en compétition lui cause grief, quand bien même la décision de désignation d'un nouveau mandataire n'a pas encore été adoptée; que, dans son dernier mémoire, en ce qui concerne la déclaration de vacance de l'emploi, si elle admet qu'en règle générale une telle déclaration constitue un acte préparatoire, il est, selon elle, des circonstances particulières qui peuvent justifier qu'un tel recours soit recevable, comme en l'espèce;

Considérant que ce qui cause principalement grief à la requérante est son inscription dans le groupe C "moins apte" et non le fait que d'autres candidats aient été classés dans les groupes A et B; qu'en effet, comme le soulignent les première et deuxième parties adverses, le classement d'autres candidats dans le groupe A ou dans le groupe B ne signifie pas que l'un de ceux-ci sera in fine désigné comme directeur général de la Sécurité civile, ni que, en cas d'annulation de la décision la classant dans le groupe C "moins apte", la requérante ne pourra être classée dans le groupe A ou B; que seul le classement de la requérante dans le groupe C l'empêche de participer à la suite de la procédure de sélection; que le premier acte attaqué est un acte préparatoire qui n'est dès lors pas susceptible de recours devant le Conseil d'État; que rien n'empêche, cependant, qu'à l'occasion du recours dirigé contre le deuxième acte attaqué, la requérante soulève, comme en l'espèce, des moyens aboutissant à contester la régularité de la procédure de sélection; qu'à cet égard, il n'y a donc pas lieu de lier la recevabilité du recours dirigé contre le premier acte attaqué à l'examen du deuxième moyen; qu'une éventuelle annulation opère avec effet rétroactif et replace les...

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