Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 octobre 2011

Date de Résolution 4 octobre 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 215.538 du 4 octobre 2011

G./A.200.126/VI-19.105

En cause : XXXX,

ayant élu domicile chez

Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Antoine Carnière, nº 137, 6180 Courcelles,

contre :

la ville de Charleroi,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Joëlle SAUTOIS, avocats, rue de la Source, nº 68, 1060 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

I. OBJET DE LA REQUETE

Par une requête unique introduite le 10 mai 2011, XXXX demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2011 du collège communal de la ville de Charleroi "non en ce qu’elle retire l’acte de licenciement du 14.9.2010, mais en ce qu’elle décide le même jour de confirmer la décision du 08.06.2010 objet n° 22/159 licenciant la requérante de ses fonctions de professeur de mathématiques à titre temporaire au sein des trois établissements d’enseignement secondaire de plein exercice (CECS La garenne, CECS Couillet-Marcinelle, CECS Henri Dunant) de la Ville de Charleroi, moyennant un préavis d’une durée de 15 jours, ayant déjà couru".

II. PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT

La partie adverse a fait parvenir une note d'observations et le dossier administratif.

VIr – 19.105 - 1/13

Mme l'Auditeur au Conseil d'Etat, Florence PIRET, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat.

Une ordonnance du 29 août 2011 fixe l'affaire à l'audience du 26 septembre 2011 à 10 heures 30.

Le rapport et l'ordonnance de fixation ont été notifiés aux parties.

M. le Conseiller d'Etat, Président f.f., Yves HOUYET, a exposé son rapport.

Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont présenté leurs observations.

Mme l'Auditeur, Florence PIRET, a donné son avis conforme.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission.

III. EXPOSE DES FAITS

III. 1. Le 29 mars 2010, la partie adverse a décidé d’adhérer au principe de la neutralité applicable dans l’enseignement de la Communauté française.

A la suite de cette adhésion, la partie adverse a modifié le projet éducatif, le règlement organique des établissements et la lettre de mission des directeurs pour faire référence à la neutralité visée dans le décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté française.

Cette décision de la partie adverse comprenait, en son article 3, la mention suivante :

Le conseil communal décide :

" De modifier comme suit le Règlement d’ordre Intérieur des établissements des

Centres Educatifs Communaux Secondaires et du Centre de Formation en Alternance en ajoutant un second alinéa rédigé comme suit à l’article 4, § 1er et en rectifiant la date de prise d’effet :

VIr – 19.105 - 2/13

«En application des principes du décret de la Communauté française du 31/03/1994 définissant la neutralité de l’enseignement de la Communauté et, spécialement, de l’obligation faite aux enseignants en ce compris le personnel directeur et auxiliaire d’éducation de s’abstenir de témoigner devant les élèves en faveur d’un système religieux, le port de tout signe ostensible religieux, politique ou philosophique est interdit aux membres du personnel enseignant en ce compris le personnel directeur et auxiliaire d’éducation lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte de l’établissement où ils sont affectés et en dehors de celui-ci, dans l’exercice de leurs fonctions à l’exception des enseignants de cours philosophiques dans l’exercice de cette fonction» ...".

III. 2. Le 30 mars 2010, la requérante a pris connaissance du décret du 31 mars 1994, du projet éducatif modifié pour y faire référence et du nouveau règlement d’ordre intérieur. Elle a signalé avoir reçu et lu ces documents, mais a refusé de les approuver.

En conséquence, elle s’est abstenue de donner ses enseignements.

III. 3. Les recours en suspension d’extrême urgence, puis en suspension ordinaire, formés contre la modification réglementaire du 29 mars 2010 ont été rejetés successivement par un arrêt n° 202.852 du 7 avril 2010, puis par un arrêt d’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 210.000 du 21 décembre 2010.

III. 4. Le 25 mai 2010, la requérante a été convoquée à une audition fixée le 8 juin 2010 devant le collège communal de la ville de Charleroi.

Cette convocation précisait notamment qu’"en application des articles 25, § 1er, alinéa 1er, 2° et 27bis, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, le collège communal, agissant en qualité de pouvoir organisateur, envisage de vous licencier".

Cette intention de la partie adverse était justifiée notamment par le refus de la requérante de signer le nouveau règlement d’ordre intérieur et par sa décision consécutive de s’abstenir de dispenser ses cours, sans plus être couverte par un certificat médical. La partie adverse estimait que la requérante pourrait méconnaître de la sorte ses devoirs résultant des articles 6, 7, 9 et 14 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné.

III. 5. Lors de l’audition, le conseil de XXXX a déposé des conclusions.

Un procès-verbal a été dressé, à propos duquel le conseil de la requérante a adressé des observations le 7 juillet 2010.

VIr – 19.105 - 3/13

III. 6. Le collège communal de la ville de Charleroi a décidé, le 8 juin 2010, de licencier la requérante.

Cette décision constitue le premier acte attaqué dans l’affaire inscrite sous le numéro G./A.198.072/VI-18.853.

III. 7. La requérante a introduit, le 16 juin 2010, un recours auprès de la chambre de recours compétente de la Communauté française. Celle-ci a rendu, le 25 août 2010, un avis favorable au licenciement de la requérante.

Cet avis favorable constitue le deuxième acte attaqué dans l’affaire inscrite sous le numéro G./A.198.072/VI-18.853.

III. 8. Le 14 septembre 2010, le collège communal de la ville Charleroi s’est réuni et a confirmé sa décision de licenciement initiale.

Cette décision constitue le troisième acte attaqué dans l’affaire inscrite sous le numéro G./A.198.072/VI-18.853.

III. 9. Le 9 mars 2011, la partie adverse décide:

" […]

- […] de retirer la délibération du 14/09/2010 objet n° 34/90 par laquelle le collège communal a décidé de confirmer sa décision du 08/06/2010 objet n° 22/159 décidant de licencier XXXX de ses fonctions de professeur de...

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