Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mai 2011

Date de Résolution24 mai 2011
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 213.404 du 24 mai 2011

A. 193.943/XV-1483

En cause : la s.a. Industrie du bois de Vielsalm & Cie, ayant élu domicile chez Me E. LEMMENS, avocat,

Îlot Saint-Michel

place verte 13

4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Mes L. DEPRÉ et A.-St. RENSON, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 septembre 2009 par la société anonyme Industrie du bois de Vielsalm & Cie, qui demande «l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 qui constate que la société I.B.V. & Cie S.A. ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du mécanisme de soutien prévu par l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2011;

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Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me E. KIEHL loco Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I.-S. BROUHNS loco Mes L. DEPRÉ et A.-St. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent ainsi qu'il suit:

  1. Le 23 juin 2008, la société Industrie du bois de Vielsalm & Cie (en abrégé: I.B.V.), qui a pour objet statutaire le commerce du bois de toute nature et de ses dérivés, introduit auprès de l'Administration de l'Énergie de la Région wallonne un dossier en vue de l'obtention du mécanisme de soutien prévu à l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. Cette société, qui a son siège à Herstal, est en effet active dans le domaine de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité. Elle reçoit à ce titre des «certificats verts».

    À l'appui de ce dossier, elle fait valoir qu'elle exploite sur son site de Vielsalm une centrale de cogénération, destinée à assurer l'alimentation énergétique de la société et qui valorise des résidus provenant principalement de son activité de sciage (écorces) ainsi que d'autres résidus. Deux chaudières biomasse adaptées aux besoins de l'entreprise sont exploitées dans son installation.

  2. La réglementation applicable figure au «chapitre X - promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité» du décret wallon du 12 avril 2001 relatif au marché régional de l'électricité. En particulier, les articles 37 et 38 de ce décret disposent comme suit:

    Art. 37. Pour encourager le développement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité, le Gouvernement met en place un système de certificats verts.

    Art. 38. § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions d'attribution et fixe les modalités et la procédure d'octroi des certificats verts attribués à l'électricité verte produite en Région wallonne dans le respect des dispositions suivantes.

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    § 2. Un certificat vert sera attribué pour un nombre de kWh produits correspondant à 1 MWh divisé par le taux d'économie de dioxyde de carbone.

    Le taux d'économie de dioxyde de carbone est déterminé en divisant le gain en dioxyde de carbone réalisé par la filière envisagée par les émissions de dioxyde de carbone de la filière électrique classique dont les émissions sont définies et publiées annuellement par la CWaPE. Ce taux d'économie de dioxyde de carbone est limité à 1 pour la production générée par installation au-delà de la puissance de 5 MW. En dessous de ce seuil, il est plafonné à 2. § 3. Toutefois, lorsqu'une installation valorisant principalement de la biomasse

    à l'exception du bois, issue d'activités industrielles développées sur le lieu de l'installation de production, met en œuvre un processus particulièrement innovant et s'inscrit dans une perspective de développement durable, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE sur le caractère particulièrement innovant du processus utilisé, décider de limiter à 2 le taux d'économie de dioxyde de carbone pour l'ensemble de la production de l'installation résultant de la somme des puissances développées sur le même site de production, dans une limite inférieure à 20MW.

    § 4. Les émissions de dioxyde de carbone envisagées aux paragraphes 2 et 3 sont celles produites par l'ensemble du cycle de production de l'électricité verte, englobant la production et le transport du combustible, les émissions lors de la combustion éventuelle et, le cas échéant, le traitement des déchets. Dans une installation hybride, il est tenu compte de l'ensemble des émissions de l'installation, les différents coefficients d'émission de dioxyde de carbone de chaque filière considérée sont approuvés par la CWaPE.

    (…).

    Cette dernière disposition permet ainsi aux installations de cogénération biomasse de bénéficier d'un niveau de soutien renforcé, moyennant le respect des conditions posées par le paragraphe trois.

  3. Le 22 juillet 2008, les services de la partie adverse demandent à la Commission wallonne pour l'Énergie (CWaPE) un avis sur le caractère innovant du processus utilisé pour le site de cogénération biomasse de la société requérante I.B.V.

    Dix mois plus tard, le 28 mai 2009, la CWaPE émet un avis défavorable concernant le caractère innovant du site en question. Pour fonder cet avis et afin de déterminer le caractère innovant d'un processus, la CWaPE utilise deux critères, celui de la «première technologique en Région wallonne» et celui de la «cogénération à haut rendement».

    Pour le premier critère, la Commission conclut que «sur base de l'analyse des deux aspects technologiques avancés par I.B.V., on peut conclure que l'installation de cogénération biomasse de la s.a. I.B.V. de par son optimisation poussée répond probablement au critère de "meilleure technologie disponible" mais ne constitue pas en soi une première technologique en Région wallonne». Pour le second critère, la Commission estime que «conformément au "code de comptage", l'économie en énergie primaire étant inférieure à 10% et le rendement global de l'installation étant

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    inférieur au rendement de référence, on peut considérer que l'installation de cogénération biomasse, en conditions nominales, ne satisfait pas aux critères de cogénération à haut rendement au sens de la directive 2004/8/CE».

  4. Un arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 constate que la société I.B.V. ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du mécanisme de soutien prévu par l'article 38, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

    Cet arrêté, qui a été notifié à la requérante le 15 juillet 2009 et publié par extrait au Moniteur belge du 30 juillet, est l'acte attaqué; il est principalement motivé ainsi qu'il suit:

    (…)

    Considérant que, pour que le producteur d'électricité puisse bénéficier, pour le calcul des certificats verts octroyés, d'un taux d'économie de CO2 plafonné à 2 pour la somme des puissances développées sur le même site de production dans une limite inférieure à 20 MW, les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies:

    - l'installation de production d'électricité doit valoriser principalement de la biomasse, à l'exception du bois;

    - la biomasse valorisée doit être issue d'activités industrielles développées sur le lieu de l'installation de production d'électricité;

    - le demandeur doit démontrer que le processus utilisé est particulièrement innovant et s'inscrit dans une perspective de développement durable;

    Considérant tout d'abord qu'il résulte du dossier introduit le 23 juin 2008 par la société I.B.V. & Cie S.A. que l'installation de cogénération en question est conçue pour valoriser principalement de la biomasse issue de résidus provenant de son activité de scierie et de la sylviculture et des industries connexes;

    Considérant cependant que la biomasse valorisée par l'installation est composée de résidus originaires de scieries (poussière de scieries, copeaux, écorces, bois mitraillé, chutes, …) et constitue donc du bois, entendu comme "toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à courtes ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de transformation", selon l'interprétation donnée du terme "bois" par l'article 57 du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

    Considérant, pour le surplus, que le dossier de demande introduit par la société I.B.V. & Cie S.A. énonce clairement que le combustible utilisé constitue du bois puisque cette société s'y qualifie elle-même de "fournisseur de bois" et que l'objet social de la requérante vise, de manière générale, le traitement "du bois et de ses dérivés";

    Considérant que l'éventuelle qualification de "déchet" de ces résidus de bois n'enlève rien à la nature intrinsèque du produit en question;

    Considérant, dès lors, que les résidus de scieries, même s'ils peuvent être qualifiés de déchets, constituent bien du bois au sens de l'article 38, § 3, du décret électricité; que, déjà sur cette base, la demande doit être rejetée;

    XV- 1483 - 4/21

    Considérant, en outre, que le processus de production d'énergie utilisé par la...

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