Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 avril 2011
Date de Résolution | 20 avril 2011 |
Juridiction | VI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R E T
nº 212.704 du 20 avril 2011
G./A.199.576/VI-19.062
En cause : VIEILLEVOYE Joëlle,
ayant élu domicile chez
Me Arnaud JAMINON, avocat, quai de Marcellis, nº 13, 4020 Liège,
contre :
l'Etat belge, représenté par la Vice-Première
Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
ayant élu domicile chez
Me Jean-François DE BOCK, avocat chaussée de Waterloo, n° 612, 1050 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,
Vu la requête unique introduite le 22 mars 2011 par Joëlle VIEILLEVOYE, qui demande l'annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de "la décision du SPF, Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement du 28 janvier 2011";
Vu la demande d’assistance judiciaire introduite le même jour par la même requérante;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2011, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 avril 2011 à 10 heures 30;
Vu la note d'observations et le dossier administratif;
Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre;
VIr – 19.062 - 1/3
Entendu, en leurs observations, Me Arnaud JAMINON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Pascaline MICHOU loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Premier auditeur au Conseil d'Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant d’office que par une ordonnance du 5 mai 2010 du juge de paix du canton de Limbourg-Aubel, la requérante a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire;
Considérant que le conseil de la requérante a expliqué à l’audience qu’il s’était adressé en vain à l’administrateur provisoire aux fins d’introduire le présent recours;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de juger de ce différend entre avocat et administrateur provisoire;
Considérant en vertu de l’article 528 du Code civil les animaux sont des biens; que l’article 488 bis-F, § 3, alinéa 2, de ce code prévoit que...
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