Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 avril 2011

Date de Résolution11 avril 2011
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTEN3TIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

nº 212.588 du 11 avril 2011

G./A.197.623/VI-18.774

En cause : EVRARD Marie-Françoise,

ayant élu domicile chez

Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, nº 24, 1060 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, nº 149/22, 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 6 septembre 2010 par Marie-Françoise EVRARD qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2010 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet d'inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur déclare qu'elle n'a pas réussi l'épreuve sanctionnant l'axe administratif de la formation relative à la fonction précitée;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 22 février 2011 convoquant les parties à comparaître le 24 mars 2011 à 14 heures;

VI – 18.774 - 1/6

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Vu les lettres du 3 mars 2011 remettant l'affaire à l'audience du 28 mars 2011 à 10 heures;

Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est membre du personnel de l’enseignement secondaire organisé par la partie adverse. Actuellement, elle exerce à titre temporaire la fonction d’inspecteur des cours d’habillement et de coiffure.

  2. Après avoir participé au cours de l’année 2009 à la formation relative à l’axe administratif qui est organisée au profit des candidats à une fonction d’inspecteur au sein du service de l’inspection de l’enseignement secondaire ordinaire, la requérante présente le 15 avril 2010 l’épreuve écrite sanctionnant cette formation. Lors de sa réunion du 14 juin 2010, le jury chargé de délivrer le brevet d’inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire inférieur décide que la requérante a obtenu une note finale de dix sur vingt et est dès lors déclarée non admise. Cet acte contre lequel le présent recours est dirigé a été notifié à la requérante par une lettre recommandée expédiée le 8 juillet 2010;

Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l'illégalité de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté...

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