Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 mars 2011

Date de Résolution25 mars 2011
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 212.236 du 25 mars 2011

A. 167.769/XV-1405

En cause : la commune de Ganshoren, ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

ayant élu domicile chez

Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles.

Partie intervenante:

l'a.s.b.l. Centre hospitalier interrégional Edith Cavell - les cliniques et hôpitaux de la Basilique, de Braine-l'Alleud-Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold (en abrégé C.H.I.R.E.C.), ayant élu domicile chez Mes B. PÂQUES, S. NOPERE et Chr. THIEBAUT, avocats, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 novembre 2005 par la commune de Ganshoren qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er septembre 2005 accueillant le recours introduit par l'a.s.b.l. C.H.I.R.E.C. contre la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren refuse la demande de permis d'urbanisme visant à transformer une maison d'habitation en locaux de gestion et d'administration, destinés à la clinique de la Basilique, avenue du Duc Jean, 75 à Ganshoren, et accordant le permis d'urbanisme;

XV- 1405 - 1/17

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu la requête introduite le 31 mars 2006 par laquelle l'association sans but lucratif Centre hospitalier interrégional Edith Cavell - les cliniques et hôpitaux de la Basilique, de Braine-l'Alleud-Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold (en abrégé C.H.I.R.E.C.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2006 qui accueille cette requête en intervention;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme G. MARTOU, auditeur au Conseil d'État;

Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante, et la lettre valant dernier mémoire de la partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 16 février 2011, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2011;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Chr. LEPINOIS loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me St. TOUSSAINT loco Mes B. PÂQUES, S. NOPERE et Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme G. MARTOU, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent ainsi qu'il suit:

XV- 1405 - 2/17

1. Le 10 juillet 2001, l'a.s.b.l. Nouvelle Clinique de la Basilique a acquis une maison d'habitation située avenue du Duc Jean, 75, à Ganshoren. Cette maison avait fait l'objet d'une autorisation de construire octroyée le 3 novembre 1939.

Le 26 septembre 2003, l'a.s.b.l. Centre hospitalier interrégional Edith Cavell - les cliniques et hôpitaux de la Basilique, de Braine-l'Alleud-Waterloo, Edith Cavell, Lambermont et du Parc Léopold (en abrégé C.H.I.R.E.C.) introduit une demande de permis d'urbanisme pour le bien précité. Cette demande porte sur la réhabilitation de l'immeuble en bureaux, destinés à l'administration de la clinique de la Basilique.

  1. La maison concernée par la demande de permis est reprise en zone d'habitation au PRAS, tandis que les autres immeubles de la clinique de la Basilique se trouvent en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public.

    En raison de la modification totale de la destination d'un logement, une enquête publique est organisée du 3 septembre au 17 septembre 2004. Elle donne lieu à six réclamations.

  2. Le 21 septembre 2004, la commission de concertation émet un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme. Elle relève essentiellement que le projet n'est pas compatible avec la destination principale de la zone et ne maintient pas la même superficie de logements sur le site.

    Le 27 septembre suivant, le collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren émet également un avis défavorable, pour des motifs similaires à ceux de la commission de concertation. Cet avis est motivé comme suit:

    Avis de l'AATL et du Service Monuments et Sites:

    Considérant que la demande se situe en zone d'habitation et le long d'un espace structurant au plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001;

    Considérant que la demande vise à transformer une maison d'habitation en bureaux de gestion de la clinique;

    Considérant que le projet aménage l'immeuble dans le respect de son nouveau programme;

    Considérant que les modifications de volume confèrent à la construction un caractère contemporain et cohérent sans occasionner de rehausse exagérée du mur mitoyen;

    Considérant que celles-ci ne portent pas non plus atteinte à l'intérieur de l'îlot; Considérant que les problèmes de mobilité sont à traiter par le biais d'un plan de déplacement;

    Considérant toutefois que les bureaux ne peuvent être considérés comme accessoires à un équipement, vu l'absence de liaison physique directe;

    Considérant que la demande ne répond dès lors pas à la prescription générale 0.12 du plan régional d'affectation du sol.

    AVIS DÉFAVORABLE

    XV- 1405 - 3/17

    Avis de l'IBGE et de l'Administration communale:

    Considérant que la demande vise le changement d'affectation d'une maison unifamiliale en immeuble à bureaux;

    Considérant que le projet ne rencontre pas la prescription générale 0.7 du PRAS dans le sens où il n'est pas compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant;

    Considérant que le projet ne rencontre pas la prescription générale 0.12.1° du PRAS dans le sens où il ne maintient pas la même superficie de logement sur le site;

    Considérant qu'aucune certitude de reconversion en logement ne peut être garantie concernant le bien sis rue Pangaert, 30.

    AVIS DÉFAVORABLE

    DÉCIDE 1. d'émettre un AVIS DÉFAVORABLE sur cette demande de permis d'urbanisme pour les motifs suivants:

    Considérant que la demande vise le changement d'affectation d'une maison unifamiliale en immeuble à bureaux;

    Considérant que le projet ne rencontre pas la prescription générale 0.7 du PRAS dans le sens où il n'est pas compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant;

    Considérant que le projet ne rencontre pas la prescription générale 0.12.1° du PRAS dans le sens où il ne maintient pas la même superficie de logement sur le site;

    Considérant qu'aucune certitude de reconversion en logement ne peut être garantie concernant le bien sis rue Pangaert, 30

    .

  3. La demande ayant ensuite été soumise à l'avis du fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale, celui-ci adresse le 30 novembre 2004 à l'administration communale de Ganshoren un courrier ainsi rédigé:

    En réponse à votre demande d'avis relative à la demande susvisée, il ne m'a pas été possible de vous notifier mon avis dans le délai requis.

    Conformément à l'article 153, § 1er, al. 4 du code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), cet avis est donc présumé favorable à l'exception des dérogations éventuelles visées au § 2 du même article.

    Nonobstant cette présomption, je vous fais part, à toutes fins utiles, des observations suivantes auxquelles donne lieu la demande de permis d'urbanisme:

    Le bien se situe en zone d'habitation et le long d'un espace structurant du plan régional d'affectation du sol arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001;

    La demande vise à transformer une maison d'habitation en bureaux de gestion de la clinique;

    Le projet aménage l'immeuble dans le respect de son nouveau programme;

    Les modifications de volume confèrent à la construction un caractère contemporain et cohérent sans occasionner de rehausse exagérée de mur mitoyen, elle ne porte pas non plus atteinte à l'intérieur de l'îlot;

    Les bureaux ne peuvent être considérés comme accessoire à un équipement, vu l'absence de liaison physique directe;

    La demande ne répond dès lors pas à la prescription générale 0.12 du PRAS et soulève donc des objections

    .

    XV- 1405 - 4/17

    5. Le 6 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Ganshoren refuse le permis d'urbanisme sollicité, en se fondant sur les motifs qui figuraient dans l'avis de la commission de concertation du 21 septembre ainsi que sur les motifs repris dans son avis défavorable du 27 septembre. Le collège y ajoute les considérations suivantes:

    Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas émis d'avis dans le délai de 45 jours, comme prévu dans l'article 153 du CoBAT et que le Collège des Bourgmestre et Echevins peut se prononcer sur la demande sans prendre en considération l'avis du fonctionnaire délégué qui interviendrait ultérieurement;

    Considérant que la demande vise le changement d'affectation d'une maison unifamiliale en immeuble à bureaux;

    Considérant que le projet ne rencontre pas la prescription générale 0.7 du PRAS dans le sens où il n'est pas compatible avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant;

    Considérant que le projet ne rencontre pas la prescription générale 0.12.1° du PRAS dans le sens où il ne maintient pas la même superficie de logement sur le site;

    Considérant qu'aucune certitude de reconversion en logement ne peut être garantie concernant le bien sis rue Pangaert, 30;

    Considérant qu'aucune garantie existe sur les bâtiments existants (changement d'affectation des biens repris en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public en habitation);

    Considérant que la...

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