Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 décembre 2010

Date de Résolution14 décembre 2010
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 209.759 du 14 décembre 2010 G./A.161.593/VI-16.898

En cause : la société civile coopérative d'architecture, de rénovation et d'urbanisme COOPARCH - R.U., en abrégé COOPARCH S.C.,

ayant élu domicile chez

Me Jean-Marc WOLTER, avocat, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles,

contre :

la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée LE FOYER BRUXELLOIS,

ayant élu domicile chez

Me Katelijne RONSE, avocat, avenue G. Macau, nº 33, 1050 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 avril 2005 par la société civile coopérative d'architecture, de rénovation et d'urbanisme COOPARCH - R.U., en abrégé COO-PARCH S.C., qui demande l’annulation de :

" 1. la décision du conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois du 17 mars

2005, d'attribuer à l'association momentanée Samyn & Partners, bureau d'études Setesco SA et Flow Transfert International SA, le marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction de 32 logements le long de la rue du Rempart des Moines;

  1. la décision de même date du conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois, de ne pas examiner l'offre, considérée comme irrégulière, de la requérante, faite dans le cadre de ce marché";

Vu l'arrêt no 143.141 du 14 avril 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution des mêmes décisions, introduite selon la procédure d'extrême urgence;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 18 mai 2005 par la partie requérante;

VI- 16.898 -1/4

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le dossier administratif;

Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2010 décidant que l’affaire sera examinée par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2010 à 10 heures;

Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre;

Entendu, en ses observations, Me Jean-Marc WOLTER avocat, comparaissant pour la partie requérante;

Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier...

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