Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 octobre 2010

Date de Résolution19 octobre 2010
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R Ê T

nº 208.202 du 19 octobre 2010

A. 192.910/XV-1037

En cause : l'a.s.b.l. Action et Recherche Culturelles,

ayant élu domicile chez

Mes D. et X. DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège,

contre :

la Communauté française,

ayant élu domicile chez

Me A. DETHEUX, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles.

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juin 2009 par l'association sans but lucratif Action et Recherche Culturelles qui demande l'annulation de la décision de la partie adverse du 6 avril 2009 qui «[lui] refuse […] la reconnaissance dans l'axe 3.2, article 3, 3, 2°, du décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente au niveau du forfait prévu à l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien des actions associatives dans le champ de l'éducation permanente»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État;

XV- 1037 - 1/7

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante;

Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 octobre 2010;

Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. CARPENTIER loco Me A. DETHEUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants:

  1. La requérante «Action et Recherche Culturelles» (en abrégé: «ARC») est une association sans but lucratif dont l'objet statutaire est décrit dans les termes suivants:

    L'association, mouvement d'éducation permanente, a pour but de promouvoir sur l'ensemble du territoire de la Communauté française de Belgique, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques de la population dans une perspective d'émancipation individuelle et collective notamment à l'intention des publics issus des milieux populaires.

    Elle a pour objet de produire, réaliser, organiser et/ou coordonner des activités de loisirs, de création, de diffusion, d'animation socioculturelle, de formation, d'édition et de développement communautaire.

    Elle s'inspire du personnalisme chrétien et fonde son action sur la participation, la solidarité et la responsabilité.

  2. Le 27 mars 2007, l'a.s.b.l. requérante sollicite auprès des services de la partie adverse notamment sa reconnaissance dans «l'axe 3.2» visé à l'article 3.3. du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente.

    A une date indéterminée, les services de la partie adverse émettent un avis négatif au sujet de la demande précitée, avis fondé sur les considérations suivantes:

    L'association ne démontre pas que le nombre minimum requis de trente analyses et deux études est atteint [de sorte] qu'elle ne peut être reconnue en vertu de l'article 23, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

    XV- 1037 - 2/7

    française du 28 avril 2004 [relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente].

    L'association ne démontre pas que le nombre minimum requis de quinze analyses et une étude est atteint [de sorte] qu'elle ne peut être reconnue en vertu de l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté...

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