Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 octobre 2010

Date de Résolution14 octobre 2010
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

nº 208.152 du 14 octobre 2010

A. 197.890/XV-1361

En cause : IUDICA Marcello, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat,

avenue Louise, 106

1050 Bruxelles

contre :

1. la commune d’Anderlecht,

ayant élu domicile chez

Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9 1060 Bruxelles

2. la Région de Bruxelles-Capitale.

Parties intervenantes :

1. SEZER Ethem,

  1. SAGLAM Dudu,

    ayant élu domicile chez

    Me Olivier RONSE, avocat, avenue des Sept Bonniers, 130

    1190 Bruxelles.

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    LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ,

    Vu la requête unique, introduite selon la procédure d’extrême urgence le 6 octobre 2010 par Marcello IUDICA, en tant qu’elle demande la suspension de l’exécution :

    - de la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht accorde un permis d'urbanisme à Ethem SEZER tendant à construire ou transformer avec modification de volume un bien sis chaussée de Ninove, n° 523-525 à 1070 Bruxelles;

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    - de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale accorde les dérogations aux prescriptions du Règlement régional d'urbanisme en ce qui concerne le Titre I, article 4 (profondeur d'une construction mitoyenne) et article 6 (hauteur toiture) et le Titre II, article 3 (superficie minimale de la chambre 2 et du séjour de l'appartement sous combles au n° 523) et article 8 (absence de sas W.-C. pour les appartements des ler et 2e étages);

    Vu l'ordonnance du 8 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2010 à 14.30 heures;

    Vu la requête introduite le 11 octobre 2010 par Ethem SEZER et son épouse Dudu SAGLAM qui demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé d'extrême urgence;

    Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la première partie adverse;

    Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, président de chambre f.f.;

    Entendu, en leurs observations, Me M. BOURGYS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HEYMANS, loco Me V. DE WOLF, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me O. RONSE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, Mme I. LEYSEN, auditeur au Conseil d'État;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

    I. La requête en intervention

    Considérant que Ethem SEZER et son épouse sont les propriétaires des immeubles situés chaussée de Ninove, n° 523-525, et dont les travaux de transformation font l’objet du permis litigieux delivré à Ethem SEZER; qu’ils ont dès

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    lors intérêt à la solution du litige et qu'il y a lieu d'accueillir leur requête en intervention dans la procedure en référé d’extrême urgence;

    II. Les faits de la cause

    1. Le 30 juin 2009, Ethem SEZER, voisin immédiat du requérant (domicilié au n° 527 chaussée de Ninove), introduit une demande de permis d'urbanisme tendant à construire ou à transformer deux maisons mitoyennes sises chaussée de Ninove, n° 523-523 à Anderlecht.

    Cette demande a pour objet, en intérieur d'îlot, de transformer les deux maisons mitoyennes en 6 appartements, avec extension en façade arrière de la maison portant le n° 523 au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée. Le bien est situé en zone mixte, le long d'un espace structurant avec liséré de noyau commercial du Plan régional d'affectation du sol.

    La demande de permis implique une dérogation au Règlement régional d’urbanisme (R.R.U.) afin d’agrandir l’espace commercial et d'aménager, au sous-sol, les toilettes et une réserve adéquate pour le commerce.

    La demande de permis précise par ailleurs qu’«aux derniers étages, nous proposons des extensions en appliquant le R.R.U. afin de respecter les normes en vigueur et ainsi créer des logements plus grands» et qu’«on prévoit l'utilisation du grand jardin, auquel tous les locataires du bâtiment n° 525 auront accès par un passage au soussol».

  2. Le 21 septembre 2009, la commune d'Anderlecht accuse réception du dossier de demande de permis d'urbanisme, constate que celui-ci est complet et décide que la demande est soumise aux mesures particulières de publicité en vertu de : «RRU I : dérogation à l'art. 4 (profondeur) + RRU II — art. 19 : bon aménagement des lieux + PRAS : application de la prescription 0.6 (atteinte à l'intérieur d'îlot)».

  3. L’enquête publique se déroule du 11 au 25 novembre 2009.

    Deux réclamations sont introduites, dont une réclamation circonstanciée du requérant, qui souligne notamment que la demande de permis vise à régulariser une construction réalisée sans autorisation préalable et à ériger, au-dessus de cette construction irrégulière, un étage supplémentaire destiné au commerce. Le réclamant estime que cette construction sera de nature à établir une vue permanente sur son jardin, sa salle de bains et sa cuisine.

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    4. La commission de concertation émet le 2 décembre 2009 un avis défavorable sur la demande de permis. Cet avis est motivé comme suit:

    Considérant que le bien se trouve dans la zone mixte, en espace structurant et en liseré de noyau commercial au PRAS;

    Considérant que la demande vise à transformer deux maisons mitoyennes; Considérant que lorsque les deux terrains sont bâtis, la construction ne peut dépasser la profondeur du profil mitoyen de la construction voisine la plus profonde et ne pas dépasser de plus de 3m la moins profonde (RRU, Titre I, chap. 2, section 1, art. 4, 2°, a);

    Considérant les vues directes depuis les fenêtres de la salle arrière du snack; Considérant que pour les deux appartements sous combles, la dimension des W.-C. n'est pas conforme au RRU (titre II, chap. 3, art. 8); que les logements présentent des dérogations au titre II du RRU (taille des séjours et chambres);

    Considérant que, pour les 2 appartements sous combles, les chaudières se situent dans les locaux inaccessibles (derrière le W.-C.);

    Considérant la monofonctionnalité des logements projetés (2 chambres); Considérant que le dossier est lacunaire en ce qui concerne les documents graphiques, AVIS DÉFAVORABLE

    .

  4. Le 3 juin 2010, et après avoir pris connaissance de plans complémentaires déposés par le demandeur de permis en vue de répondre aux objections formulées par la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins d'Anderlecht émet un avis favorable sur le projet modifié et invite le fonctionnaire délégué à déroger au Règlement regional d’urbanisme «1- art. 4 et art. 6».

    Le collège invite également le fonctionnaire délégué à réclamer une somme transactionnelle comme mode de réparation à réserver à l'infraction commise.

  5. Le 30 juillet suivant, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel. Cet avis, qui constitue le second acte attaqué par le recours au Conseil d’État, est rédigé ainsi qu’il suit :

    […]

    Considérant que le projet déroge au Titre I du Règlement régional d'urbanisme en ce qui concerne l'article 4 en ce que la construction dépasse la construction voisine la plus profonde et en ce qu'elle dépasse la moins profonde de plus de 3m et en ce qui concerne l'article 6 pour la hauteur de construction de l’annexe;

    Considérant que le projet déroge également au Titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les deux appartements sous combles en ce qui concerne l'article 3 pour la superficie minimale du séjour et de la chambre 2 pour l'appartement situé sous combles au n° 523 et l'article 8 pour la taille des W.-C. et l'absence de sas W.-C.;

    Considérant que pour les 2 appartements sous combles, les chaudières se situent dans des locaux inaccessibles (derrière le W.-C.) ;

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    Considérant que le projet s'oriente vers une monofonctionnalité des logements en ne prévoyant que des appartements 2 chambres;

    Considérant que le dossier est lacunaire en ce qui concerne les documents graphiques pour les différences de niveaux/profils entre les parcelles voisines et le projet; Considérant qu'en application de l'article 126/1 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), le demandeur a introduit des plans modifiés — indice II du 30/04/2010; que ces plans répondent en partie aux remarques formulées par la commission de concertation par rapport au projet initial;

    Considérant que le demandeur a complété les documents graphiques en ce qui concerne les niveaux/profils en situation existante et projetée;

    Considérant que les remarques par rapport aux dérogations au Titre II n'ont pas été rencontrées; qu'il y aura lieu de respecter...

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