Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juin 2010

Date de Résolution28 juin 2010
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 205.872 du 28 juin 2010 A. 195.060/XIII-5454

En cause : 1. CULOT Mariette, 2. DUFRANNE Marc, ayant tous deux élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies,

contre :

  1. la Ville du Roeulx, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile élu chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 28 décembre 2009 par Mariette CULOT et Marc DUFRANNE en tant qu'ils demandent la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 26 octobre 2009 par le collège communal du Roeulx à David MAISTRIAU autorisant la démolition d'un abri et la construction d'un hangar agricole sur un bien sis à Gottignies, rue de Ville, cadastré section C, nos 142G, 93B et 93C;

Vu l'arrêt nº 203.070 du 19 avril 2010 accueillant la requête en intervention introduite par David MAISTRIAU dans la procédure en annulation uniquement; déclarant non fondée la première branche du quatrième moyen et rouvrant les débats;

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Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé;

Vu l'ordonnance du 5 mai 2010 fixant l'affaire à l'audience du 9 juin 2010 à 10 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. VAN HUFFEL, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt nº 203.070 du 19 avril 2010 qui accueille l'intervention du bénéficiaire du permis uniquement dans la procédure en annulation, laisse la Région wallonne à la cause, déclare la première branche du quatrième moyen non fondée et rouvre les débats;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 10 et 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et de ses annexes, "du principe selon lequel tout acte administratif doit être pris en toute connaissance de cause et apprécié dans sa globalité par l'autorité qui l'autorise", de l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen est divisé en trois branches; que, dans la première branche, les requérants soutiennent que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis unique et pas seulement d'un permis d'urbanisme, en raison de l'application des rubriques 01.49.03.01.02 et 63.12.02.02 de l'annexe 1 de l'arrêté "liste" du 4 juillet 2002, qui classe les activités y mentionnées en exploitations de classe 2; que, dans la deuxième branche, les requérants exposent que le projet requérait un permis unique et qu'il aurait dû faire l'objet d'une évaluation globale des incidences sur l'environnement; que, dans

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la troisième branche, ils font valoir que la partie adverse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'usage du bâtiment autorisé, puisque, selon les calculs établis par les requérants dans leur requête unique, seul un cinquième de la superficie du hangar sera utilisé pour le stockage proprement dit de pommes de terre;

Considérant, sur la première branche, que la rubrique 01.49.03.01.02 de l'annexe 1 de l'arrêté "liste" du 4 juillet 2002, précité, a été abrogée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 "modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.20 à 01.49.03"; que la rubrique 63.12.02.02 vise le "stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d'autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables, non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est supérieur à 500 m3"; que le stockage de pommes de terres dans le hangar en projet est un stockage en vrac de produits alimentaires; que toutefois, il ressort du dossier et des faits constatés dans l'arrêt nº 203.070 du 19 avril 2010 que le stockage en question doit être qualifié de stockage "annexé à une culture", si bien que la rubrique 63.12.02.02 ne s'applique pas en l'espèce; que la première branche du premier moyen n'est pas sérieuse;

Considérant, sur la deuxième branche, qu'il se déduit du caractère non sérieux de la première branche et de l'absence de toute autre indication, que le projet ne porte pas sur l'exploitation d'un établissement dans lequel interviennent une ou plusieurs installations ou activités classées pour la protection de l'environnement; qu'il s'ensuit que le projet n'est pas un projet mixte au sens des articles 1er et 81 du décret relatif au permis d'environnement et que ce projet ne devait pas faire l'objet d'un permis unique; que la seconde branche du premier moyen n'est pas sérieuse;

Considérant, sur la troisième branche, que l'arrêt nº 203.070 du 19 avril 2010 a rejeté l'argumentation fondée par les requérants sur une erreur manifeste d'appréciation relativement à la superficie utile du bâtiment; que le premier moyen n'est pas sérieux;

Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 1er, 84 et 296 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), du principe de bonne administration, de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'ils soutiennent que le projet implique une modification sensible du relief du sol; qu'ils se réfèrent à la notice d'incidences qui mentionne une dénivellation d'environ 1,60 mètres par rapport au terrain naturel; qu'ils indiquent que le fonctionnaire délégué a demandé des informations complémentaires

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à ce sujet qui n'ont pas été fournies et exposent que les plans modifiés n'apportent également aucune réponse à cet égard; qu'ils font valoir qu'aucune demande de permis d'urbanisme n'a été introduite concernant cette modification sensible du relief du sol et que le dossier de demande ne comporte pas les documents imposés par l'article 296 du CWATUP tel qu'en vigueur avant le 1er septembre 2009; qu'ils concluent que la partie adverse et les parties requérantes ne connaissent notamment pas le relief naturel du terrain, la nature des terres à enlever, la situation de la nappe aquifère;

Considérant que les plans du 13 mai 2009 mentionnent les courbes de niveau; que, contrairement aux plans initiaux, ils font également apparaître que les murs du hangar ont été prolongés jusqu'au terrain naturel, de manière à ce que le remblai se retrouve dorénavant à l'intérieur du bâtiment, alors que, dans le projet initial, le hangar était posé sur une dalle de béton après remblayage du terrain naturel; que cela est expliqué dans une note de l'architecte du demandeur de permis datée du 14 mai 2009 ainsi que dans une note établie par l'architecte, intitulée "examen des principes édictés par le MRW, DGATLP en 2001, dans une publication intitulée «conseils pour...

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