Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 avril 2010

Date de Résolution23 avril 2010
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R ÊT

no 203.237 du 23 avril 2010 A.195.084/VIII-7180

En cause : MAES Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,

contre :

la S.A. de droit public "La Poste",

ayant élu domicile chez

Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête unique introduite le 30 décembre 2009 par Jean-Pierre MAES, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "de la décision lui notifiée par un courrier du 3 novembre 2009 et ayant pour objet sa révocation de sa qualité d'agent de la poste", et d'autre part, à l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 avril 2010;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

VIIIr - 7180 - 1/9

Vu la lettre du 2 avril 2010 remettant l'affaire à l'audience du 19 avril 2010 à 11 heures;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État;

Entendu, en leurs observations, Me Fabian CULOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:

Le requérant, né le 15 janvier 1951, est entré au service de la partie adverse le 31 mars 1971. Au moment des faits litigieux, il était agent des postes principal et accomplissait ses tournées à AISEAU-PRESLES.

Le 1er juillet 2005, il fait l'objet d'un rapport d'enquête du service "Certified Investigators" initié à la suite de la découverte, par un particulier, de sacs de courrier abandonnés dans une haie. Le procès-verbal d'audition indique qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Le requérant n'a pas contesté la matérialité des faits tout en avançant, pour sa défense, son incapacité à s'adapter aux cadences du nouveau système "Géoroute", l'obligeant à desservir deux cents boîtes aux lettres supplémentaires, le tout lié à un état dépressif nécessitant la prise de médicaments.

Le requérant est suspendu par mesure d'ordre le 8 juillet 2005. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 19 juillet de la même année, M. VISEUR, perceptrice du bureau d'AISEAU-PRESLES et, à ce titre, supérieure hiérarchique immédiat du requérant, propose de le révoquer. Il est auditionné le 29 juillet et sanctionné, en première instance, de la peine de la révocation. Le 19 août 2005, le requérant exprime le souhait de comparaître devant la commission de recours.

VIIIr - 7180 - 2/9

Le 20 décembre 2005, ladite commission examine le cas litigieux et rend l'avis suivant : " (...) Que pour tous les membres, les faits de rétention et de dissimulation du courrier commis par l'intéressé sont extrêmement graves.

Que l'intéressé explique que ses problèmes ont débuté avec l'installation de Géoroute et 200 boîtes en plus sur sa tournée. Qu'il a eu du mal à s'adapter (surcroît de travail et conduite d'un vélomoteur) et averti sa hiérarchie à plusieurs reprises. Que sa perceptrice l'a encouragé, mais qu'il s'est néanmoins laissé dépasser par les événements jusqu'à commettre les rétentions qui lui sont reprochées.

Que certains membres estiment que sa hiérarchie a été avertie et n'a cependant pas pris toutes les mesures qui s'imposaient, qu'elle a mésestimé les "appels au secours", que de simples encouragements n'étaient pas suffisants et qu'ils font tenir compte de ces éléments.

Que tous les membres sont d'avis que la sanction à infliger doit être à la mesure de la gravité des faits, mais qu'il faut tenir compte de l'âge et de la carrière exemplaire de Mr MAES.

Que dès lors, le Commission de recours à l'unanimité propose la rétrogradation au grade d'agent des postes.

Le représentant de La Poste n'a pas participé aux délibérations".

Le directeur des ressources humaines ne se range pas à cet avis et, le 1er février 2006, révoque le requérant. Cette décision a été annulée par l'arrêt n/ 188.123 du 21 novembre 2008, aux motifs suivants : " (...) en l'espèce, l'administrateur délégué a, par une décision du 5 janvier 2006, délégué à l' «employee & Union Relations Director» le pouvoir de se prononcer sur le dossier disciplinaire instruit à la charge du requérant; qu'une telle délégation revêt un caractère individuel puisqu'elle ne concerne que le dossier disciplinaire du requérant; que pour pouvoir valablement fonder la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, une telle délégation doit avoir été rendue obligatoire à l'égard du requérant; qu'il ne se conçoit pas qu'eu égard au caractère confidentiel des procédures disciplinaires, la décision de délégation individuelle du 5 janvier 2006 ait pu être affichée ou portée à la connaissance de l'ensemble du personnel de La Poste; que dans ces conditions il appartenait à la partie adverse de notifier au requérant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT