Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 octobre 2002

Date de Résolution11 octobre 2002
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 111.434 du 11 octobre 2002

A.87.319/VI-16.254

En cause : BELGIAN COURIER ASSOCIATION,

Union professionnelle,

ayant élu domicile chez

Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Mobilité et des Transports,

ayant élu domicile chez

Me Philippe COENRAETS, avocat, avenue F.D. Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

LA POSTE,

Centre Monnaie 1000 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 octobre 1999 par l’union professionnelle BELGIAN COURIER ASSOCIATION qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 9 juin 1999 transposant les obligations découlant de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, publié au Moniteur belge le 18 août 1999;

Vu la requête introduite le 17 janvier 2000 par laquelle la Poste demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2000 accueillant cette intervention;

VI - 16.254 - 1/8

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NIHOUL, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 5 septembre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2002;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Frank JUDO, loco Me Dirk LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Monique KESTEMONTSOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis, M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service.

    L'article 24 de cette directive impose aux Etat membres de mettre en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer au plus tard douze mois après la date de son entrée en vigueur, soit pour le 10 février 1999 au plus tard.

    VI - 16.254 - 2/8

    2. Le 9 octobre 1998, le Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi portant transposition en droit belge de la directive 97/67/CE, précitée, et a décidé que "l'avant-projet peut être envoyé pour avis au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1º, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973".

    Saisie de la demande d’avis le 30 octobre 1998, la Section de législation a donné son avis le 1er février 1999.

  2. Le 8 janvier 1999, le Conseil des ministres a décidé, "en l'absence d'avis rendu par le Conseil d'Etat" (dans le délai ne dépassant pas un mois) , d'habiliter le Roi à adapter le cadre réglementaire aux dispositions de la directive 97/67/CE, précitée, et a adopté à cet effet un amendement au projet de...

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