Décision judiciaire de Raad van State, 24 septembre 2003

Date de Résolution24 septembre 2003
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 123.337 du 24 septembre 2003

A.101.443/VIII-2190

En cause : VANSAINGELE Roland , boulevard d'Herseaux 109

7711 Dottignies, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 65

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mars 2001 par Roland VANSAINGELE qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 28 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 juin 2003 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2003;Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SALHADIN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est vérificateur principal d'administration fiscale au ministère des Finances. En sa qualité d'agent de l'Etat, il jouit de la liberté d'expression à propos de laquelle l'article 7 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat disposait comme suit : " Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

    Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions".

  2. Le Moniteur belge du 9 janvier 2001 publie notamment...

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