Décision judiciaire de Raad van State, 16 janvier 1998

Date de Résolution16 janvier 1998
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 70.844 du 16 janvier 1998

A.64.260/VIII-622

(anciennement VI-12.707)

En cause :

DUEZ Jean, rue Cognebeau 215-217

7060 Soignies, contre : l'Etat belge , représenté par le Ministre des Finances.

LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juin 1995 par Jean DUEZ, qui demande l'annulation de la décision prise, au nom du Ministre des Finances, pour le directeur général, par l'auditeur général VAN BEVER rejetant la demande de reconsidération introduite contre la décision lui refusant la communication du rapport hiérarchique établi par le directeur régional QUENON le 5 mai 1992 et notifiée au requérant le 28 avril 1995;

Vu les mémoires en réponse et en réplique réguliè- rement échangés;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 1997 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 1997, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 1998;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, le requérant et M.

GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale, compa-rais- sant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, audi- teur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant est contrôleur adjoint à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), de l'enregistrement et des domaines;

que, le 22 décembre 1994, il a demandé à être autorisé "à consulter et recevoir copie du rapport hiérarchique (le) concernant établi en date du 5 mai 1992 par le directeur général de la T.V.A. à Mons, Monsieur Jean QUENON"; que, le 12 janvier 1995, il lui a été répondu en ces termes : "

En réponse à votre lettre susmentionnée, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le document visé par votre demande concerne un rapport contenant une opinion personnelle qui a été communiquée librement et à titre confidentiel au chef d'administration, ainsi qu'une justification de M. le directeur régional QUENON, vis-à- vis de l'autorité supérieure, pour une décision prise par lui.

Dès lors, votre demande ne peut être accueillie favorablement (v. article 6, § 3, 2o, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration,

M.B. 30 juin 1994)";que, le 2 mars 1995, le requérant a...

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