Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 février 2008

Date de Résolution25 février 2008
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 2222 du 25 février 2008 A. 187.071

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenberg 65 1080 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 15 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 6089 du 22 janvier 2008 (n/ de rôle 2240/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 Constitution, 5, 870 et 871 du Code judiciaire, des articles 48/4 et 49/3 de

- 187.071 - 1/3

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article l A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’en une première branche elle reproche à l’arrêt attaqué de rejeter les preuves de persécutions produites lors de l’audience au motif qu’elles auraient dû être déposées plus tôt; qu’elle expose qu’elle n’était pas en possession de ces documents, que la loi en son article 39/76, § 1er, alinéa 3, admet la possibilité de pouvoir déposer des preuves ou des éléments justifiant de ses prétentions; qu’elle estime que c’est à tort que l’arrêt attaqué écarte ces éléments de preuves; qu’elle indique qu’il y a eu erreur d’appréciation des éléments présentés et que c’est motif pertinent que les éléments présentés ont été écartés; qu’en une deuxième branche, relative à la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que plusieurs éléments dans ses déclarations démontrent qu’elle risque d’être à...

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