Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 février 2008
Date de Résolution | 25 février 2008 |
Juridiction | V |
Nature | Ordonnance |
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION
no 2222 du 25 février 2008 A. 187.071
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenberg 65 1080 Bruxelles,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête introduite le 15 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 6089 du 22 janvier 2008 (n/ de rôle 2240/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers;
Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 février 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;
Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 149 Constitution, 5, 870 et 871 du Code judiciaire, des articles 48/4 et 49/3 de
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la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article l A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’en une première branche elle reproche à l’arrêt attaqué de rejeter les preuves de persécutions produites lors de l’audience au motif qu’elles auraient dû être déposées plus tôt; qu’elle expose qu’elle n’était pas en possession de ces documents, que la loi en son article 39/76, § 1er, alinéa 3, admet la possibilité de pouvoir déposer des preuves ou des éléments justifiant de ses prétentions; qu’elle estime que c’est à tort que l’arrêt attaqué écarte ces éléments de preuves; qu’elle indique qu’il y a eu erreur d’appréciation des éléments présentés et que c’est motif pertinent que les éléments présentés ont été écartés; qu’en une deuxième branche, relative à la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que plusieurs éléments dans ses déclarations démontrent qu’elle risque d’être à...
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