Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 juillet 2007

Date de Résolution13 juillet 2007
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 173.535 du 13 juillet 2007 A.184.303/XIII-4612

En cause : DE WINNE Luc, ayant élu domicile chez Me Christine DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme DURBUY ADVENTURE, ayant élu domicile chez Me Pierre NEUVILLE, avocat, avenue de la Toison d'or 2/3 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 9 juillet 2007 par Luc DE WINNE, tendant, sous le bénéfice de la procédure d*extrême urgence, à la suspension de l’exécution de l*arrêté du Ministre wallon de l*Agriculture, de la Ruralité, de l*Environnement et du Tourisme du 2 juillet 2007, qui infirme l*arrêté du fonctionnaire technique du 8 février 2007 accordant à Luc et Marie-France DE WINNE-GOSSIAUX un permis d*environnement visant à exploiter une société de location de kayaks et de canoës pour la descente de l*Ourthe entre Durbuy et Barvaux;

XIIIr - 4612 - 1/9

Vu la requête introduite le 11 juillet 2007 par laquelle la société anonyme DURBUY ADVENTURE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé d’extrême urgence;

Vu la note d'observations de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant cellesci à comparaître le 12 juillet 2007 à 11.00 heures;

Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me F. CULOT, loco Me Chr. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me P. NEUVILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont exposés comme suit par le requérant :

" 1. La S.A. DURBUY ADVENTURE propose dans la région de DURBUY, depuis plus de 16 ans selon ses indications, des activités de type kayak, rafting, VTT, «dropping» de nuit, chasse aux trésors, etc. Elle dit également être propriétaire de 2 hôtels, 30 chalets, 1.000 lits. Elle emploierait 75 personnes, auxquels s*ajouteraient 100 personnes supplémentaires en haute saison, et aurait investi plus de 8 millions d*euros.

Par ailleurs, la S.A. DURBUY ADVENTURE dit avoir déposé notamment la marque «DURBUY ADVENTURE ».

  1. La S.A. DURBUY ADVENTURE construit notamment, dans le cadre de l*exercice de ses activités, différentes installations sur le domaine public (chalets, barrières, enseignes, etc.). Le domaine public de la Ville de DURBUY est également utilisé pour entreposer les kayaks et les remorques. Ces installations constituent une partie de l*infrastructure d*accueil mise à la disposition de ses clients réels et potentiels par la S.A. DURBUY ADVENTURE.

    Ces différentes installations sont notamment construites au lieu dit le "Pré Georis", acquis il y a quelques années à peine par la VILLE DE DURBUY au terme d*une procédure d*expropriation pour cause d*utilité publique.

  2. Dans le courant de l*année 2006, le requérant entreprend une activité de location de kayaks sur le territoire de la VILLE DE DURBUY.

    XIIIr - 4612 - 2/9

    Dans ce cadre, il sollicite auprès de la VILLE DE DURBUY l*autorisation de placer une guérite ou une installation fixe sur le site dit du « Pré Georis ».

    Par décision du 18 août 2006, la VILLE DE DURBUY refuse l*autorisation sollicitée par le requérant.

  3. Le 3 octobre 2006, le conseil du requérant adresse un courrier recommandé à la VILLE DE DURBUY contestant le fondement ainsi que la légalité des motifs sur lesquels celle-ci a refusé l*autorisation sollicitée du requérant et stigmatisant l*existence d*un monopole de fait conféré à DURBUY ADVENTURE (impossibilité pour tout autre exploitant de s*installer sur les lieux).

  4. Par courrier du 8 novembre 2006, le Bourgmestre de la VILLE DE DURBUY répond :

    Votre demande, qui apparaît bien structurée, nous impose de revoir les conditions actuelles de mise à disposition des terrains à l*usage de kayaks.

    Notre Collège a dès lors décidé : - d*établir un plan d*aménagement garantissant une zone franche de largeur suffisante en bordure d*Ourthe et un couloir d*accès ouvert à tous et donnant accès à cette zone; - compte tenu de l*espace disponible sur cette zone d*embarquement du Pré

    Georis, d'identifier 2 terrains à concéder à des sociétés privées actives dans le secteur de la location de kayaks; - de concéder ces 2 terrains par appel public sur...

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