Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 janvier 2007
Date de Résolution | 22 janvier 2007 |
Juridiction | VI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T
nº 166.980 du 22 janvier 2007
G./A.178.749/VI-17.284
Elections communales de CHARLEROI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 18 novembre 2006 par Patrick COCRIAMONT
qui interjette appel de l’arrêté du 9 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut validant dans leur totalité les élections communales qui ont eu lieu le 8 octobre 2006 à Charleroi;
Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Hainaut;
Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006;
Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 17 janvier 2007 à 10 heures;
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;
Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973;
VI - 17.284 - 1/9
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
-
Le requérant s’est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre
2006 à Charleroi, sur la liste n/ 6 FRONT-NAT., et a été élu.
-
Les résultats de l’élection contestée tels que proclamés ont donné la répartition des sièges suivante entre les listes concernées:
Voix Sièges
2 ECOLO 9.049 4
3 PS 42.848 23
4 MR 27.467 14
5 CDH 12.711 6
6 FRONT-NAT. 10.601 4
9 FN Nationale 3.014 0
10 PTB+ 2.340 0
11 UNIE 237 0
12 FNB 1.027 0
13 WALLON 1.275 0
14 VIVANT 912 0
-
Le "pacte de majorité" adopté le 4 décembre 2006 par le conseil communal est formé par les listes PS, MR, et CDH, soit par une majorité de 43/8.
-
Le 18 octobre 2006, le requérant a introduit une réclamation devant le collège provincial de la province de Hainaut. Il y invoquait l’irrégularité suivante, à savoir la privation pour son parti, le Front National, dont le sigle usuel est FN, du numéro 1 qui lui avait été attribué lors du tirage régional ainsi que du droit d’utiliser son sigle usuel, irrégularité qui, selon lui, a créé une confusion dans l’esprit de l’électeur et a donc "incontestablement" eu une incidence sur la répartition des sièges. Il ajoutait que son parti n’a manqué un cinquième siège que "de quelques dizaines de voix".
-
Le 9 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation de
Patrick COCRIAMONT et a validé l'élection communale du 8 octobre 2006 à Charleroi. Cette décision est rédigée ainsi qu’il suit :
VI - 17.284 - 2/9
" Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 08 octobre 2006 à CHARLEROI, pour le renouvellement intégral du Conseil communal;
Vu les pièces y annexées;
Considérant que ces élections ont fait l*objet d’une réclamation introduite par Monsieur Patrick COCRIAMONT, premier candidat de la liste n/6, FRONT-NAT, domicilié rue Tourette, n/100, boîte 31 à 6000 CHARLEROI;
Considérant que cette requête a été adressée à Monsieur le Greffier Provincial par pli recommandé du 18 octobre 2006;
Considérant que cette réclamation a été introduite dans le délai imputé et dans les formes prescrites par les dispositions légales en la matière, qu*elle est donc recevable;
Vu les pièces du dossier;
Vu l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l*intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation » et particulièrement les articles L4146-4 à L4l46-17;
Considérant que le requérant sollicite l*annulation de l*élection du conseil communal de CHARLEROI du 8 octobre 2006;
Considérant que le requérant invoque, à l*appui de sa demande, la considération suivante:
- Refus par le Bureau de circonscription de Charleroi d*attribuer le sigle FN et le numéro 1 à la liste déposée par le requérant ayant entraîné les conséquences suivantes:
* le requérant a, donc, déposé sa liste sous le sigle FRONT- NAT en lieu et place du sigle FN; * le Bureau de circonscription de Charleroi a attribué à celle-ci le numéro 6; * le jour des élections, l*électeur n*a pas pu retrouver les caractéristiques propres d* identification de la liste Front National;
Considérant que le requérant soulève le moyen pris du refus par le Bureau de circonscription de Charleroi d*attribuer le sigle FN et le numéro 1 à sa liste Front...
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