Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 décembre 2005

Date de Résolution21 décembre 2005
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 153.065 du 21 décembre 2005

A. 141.929/V-1675 A. 141.932/V-1676 A. 141.931/V-1677

En cause : 1. la Communauté française, représentée

par son Gouvernement, 2. la Radio-Télévision belge de la Communauté

française de Belgique (RTBF), 3. la S.A. INADI,

ayant toutes élu domicile chez

Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles,

contre :

la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, ayant élu domicile chez Me Bart STAELENS, avocat, Gerard Davidstraat 46/1 8000 Bruges.

Partie intervenante : la société "4FM GROEP NV", ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête introduite le 23 septembre 2003 par la Communauté française tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de

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fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux (A.141.929/V-1675);

Vu la requête introduite le 23 septembre 2003 par la S. A. INADI tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux,"ou à tout le moins de 3 fréquences figurant dans l’article 2 et l’annexe 1 de l’arrêté précité, et par conséquent, les mêmes fréquences, visées dans les articles 3 à 5 et les annexes 2 à 4 du même arrêté", à savoir les fréquences suivantes : Gent 103,5 MHz, Leuven 103,6 MHz et Leuven 104 MHz (A. 141.931/V-1677);

Vu la requête introduite le 23 septembre 2003 par la Radio-Télévision belge de la Communauté française de Belgique (RTBF) tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 fixant le nombre de radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux qui peuvent être agréés et déterminant les plans de fréquences et les paquets de fréquences et les fréquences mis à la disposition des radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux et locaux,"ou à tout le moins de 55 fréquences figurant dans l’article 2 et l’annexe 1 de l’arrêté précité, et par conséquent, les mêmes fréquences, visées dans les articles 3 à 5 et les annexes 2 à 4 du même arrêté", à savoir les fréquences suivantes : Aalst 102,7 MHz, Antwerpen 92,9 MHz, Antwerpen 99,2 MHz, Antwerpen l04,6 MHz, Beersel l05,6 MHz, Beringen 92,8 MHz, Beringen 98,4 MHz, Beringen 106,4 MHz, Berlaar 92,7 MHz, Beveren 106,1 MHz, Bilzen 106,2 MHz, Borgloon-Heers 105,6 MHz, Bree 103,0 MHz, Brugge 91,3 MHz, Brussegem 95,6 MHz, Brussel 98,1 MHz, Brussel 98,4 MHz, Brussel 98,8 MHz, Brussel l02,5 MHz, Dendermonde 92,2 MHz, Diest 99,0 MHz, Eeklo 102,6 MHz, Egem 98,2 MHz, Egem 103,0 MHz, Genk 94,7 MHz, Genk 102,5 MHz, Gent 92,8 MHz, Gent 99,4 MHz, Gent 104,5 MHz, Geraardsbergen 104,9 MHz, Haaltert 105,8 MHz, Hasselt 99,2 MHz, Herentals 92,2 MHz, Herzele 90,9 MHz, Heuvelland-Wijtschate 93,2 MHz, Ichtegem 105,8 MHz, Kapellen Stabroek 105,9 MHz, Kortrijk 106,4 MHz, Lennik-Dilbeek 105,9 MHz, Leuven 102,6 MHz, Leuven-Holsbeek 105,6 MHz, Mechelen 96,7 MHz, Mechelen 99,0 MHz, Ninove 106,2 MHz, Oostende 87,6 MHz, Oostende 104,5 MHz, Oostvletteren 101,0 MHz, Oudenaerde 104,8 MHz, Poperinge 104,5 MHz, Schoten 102,9 MHz, Sint-Pieters-Leeuw 103,1 MHz, Sint-Truiden 89,2 MHz, Tongeren 94,8 MHz, Turnhout 90,6 MHz, Veltem 95,8 MHz (A.141.932/V-1676);

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Vu les requêtes introduites le même jour par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation du même arrêté;

Vu les requêtes introduites le 4 décembre 2003 par lesquelles la société "4FM GROEP NV" demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé dans les affaires A.141.929/V-1675 et A.141.932/V-1676;

Vu les notes d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. E. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu les ordonnances du 13 avril 2004 fixant les affaires à l'audience du 11 mai 2004 à 9.30 heures;

Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. P. LIÉNARDY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me B. STAELENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me P. PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les trois requêtes sollicitent la suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 précité, la première totalement, la seconde et la troisième totalement ou "à tout le moins" pour certaines fréquences attribuées à certains radiodiffuseurs privés communautaires; que les moyens invoqués sont dans une large mesure identiques; que le préjudice grave difficilement réparable invoqué doit également s'apprécier de manière conjointe dans les trois affaires; que les affaires présentent un lien de connexité et qu'il convient de les joindre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice;

Considérant que par deux requêtes en intervention datées du 4 décembre 2003, parvenues au greffe le 5 décembre 2003, la société "4FM GROEP NV" demande à pouvoir intervenir dans les procédures en suspension; que la requérante en intervention

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a été désignée en tant que radiodiffuseur régional et s’est vue attribuer une partie des fréquences contestées; qu’elle a déposé ses statuts et les pièces attestant de la qualité des personnes ayant signé la décision d’introduire la requête en intervention; qu’elle a intérêt à l’issue de ces affaires; qu’il y a lieu d’accueillir ces requêtes;

Considérant qu’en date du 29 décembre 2003, la deuxième partie requérante a complété sa demande en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable; que ces pièces complémentaires sont postérieures au dépôt de la requête; qu’il y a lieu d'écarter des débats ces pièces complémentaires;

Considérant que les faits utiles à l’examen des demandes de suspension peuvent se résumer comme suit :

  1. Le 28 avril 2000, le directeur général de la direction "Media et Films" de la Communauté flamande indique à l'Institut belge des Postes et des Télécommunications (IBPT) que la Communauté flamande souhaiterait mettre en service 67 émetteurs FM et lui demande de mettre en oeuvre la procédure de coordination visée aux articles 4 et 5 de l'Accord de Genève 1984 et 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation dans la bande 87,5 MHz-108 MHz. A cette demande, est joint un tableau indiquant les caractéristiques de ces émetteurs selon qu'il s'agit de nouveaux émetteurs ou de modifications à des émetteurs existants.

  2. Selon les constatations de l'arrêt nº 105.634 du 18 avril 2002, le 29 juin 2000, l'IBPT informe les services de la Communauté flamande que la Communauté française s'oppose à la demande de coordination précitée et transmet une liste des émetteurs qui seraient incompatibles avec ceux de la Communauté française.

  3. Le 17 novembre 2000, à la suite de discussions de coordination avec les Pays-Bas, la demande initiale est adaptée à la demande des services de la partie adverse.

  4. Selon les constatations de l'arrêt nº 105.634 du 18 avril 2002 précité, dans un courrier du 22 janvier 2001, l'IBPT informe les services de la Communauté flamande qu'il a commencé les procédures de coordination et reçu diverses réponses. En annexe à ce courrier figurent deux lettres de la Communauté française et de la RTBF s'opposant à la demande de coordination en raison du brouillage important de certains émetteurs, énumérés dans une liste non exhaustive et installés en Communauté française, par la mise en service des émetteurs visés dans la demande de coordination, et mentionnant également les problèmes liés à la légalité de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 précité ainsi

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    que la modification de l'équilibre entre les Communautés par le nombre important de fréquences demandées.

  5. Selon les constatations de l'arrêt nº 105.634 du 18 avril 2002 précité, le 23 janvier 2001, les services de la Communauté flamande accusent réception de la lettre du 22 janvier 2001 de l'IBPT, prennent acte du refus des Communautés française et germanophone, ainsi que de la BRF et de la RTBF, et demandent la communication de toute urgence des listes détaillées sur lesquelles ces refus se fondent.

  6. Selon les constatations de l'arrêt nº 105.634 du 18 avril 2002 précité, une liste non signée, datée du 4 avril 2001, porte l'indication des fréquences demandées qui sont jugées incompatibles avec les émetteurs de la Communauté française.

  7. Selon les constatations de l'arrêt nº 105.634 du 18 avril 2002 précité, à une date inconnue, trois listes d'émetteurs, qui ne portent ni date ni signature, circulent entre des personnes non identifiables. La première a pour objet des émetteurs sur lesquels les Communautés française, germanophone et flamande marquent en principe leur plein et entier accord, la deuxième ceux qui doivent encore être discutés et la troisième mentionnant les émetteurs incompatibles avec les émetteurs des Communautés française, germanophone et/ou flamande.

  8. Selon les constatations de l'arrêt nº 105.634 du 18 avril 2002 précité, les services de la Communauté flamande, estimant la coordination internationale terminée et...

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    • 4 Septiembre 2012
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  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 septembre 2012
    • Belgique
    • 4 Septiembre 2012
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