Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 novembre 2005

Date de Résolution23 novembre 2005
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 151.646 du 23 novembre 2005

A. 151.579/XV-373

En cause : S.A. Société de Diffusion BFM PLUS, ayant élu domicile chez Me E. JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles,

contre :

La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Mes F. TULKENS & V. OST, avocats, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juin 2004 par la S.A. Société de Diffusion BFM PLUS, qui demande l’annulation de:

– l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 «arrêtant la liste des radios fréquences assignables aux éditeurs de services, accompagnées de leurs caractéristiques techniques pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5-108 Mhz», et de

– l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2004 «fixant l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre», tous deux publiés au Moniteur belge du 28 avril 2004, deuxième édition;

Vu l'arrêt nº 131.616 du 19 mai 2004 ordonnant la suspension;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

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Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me E. JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me V. OST, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

La demanderesse est un éditeur de services privés de radiodiffusion sonore au sens du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, c’est-à-dire «une personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser» (art. 1er, 13°). Elle dispose actuellement de six radiofréquences qu’elle utilise en réseau: trois radiofréquences via trois A.S.B.L. affiliées et locales qui ont reçu sur la base de la législation précédente un titre de reconnaissance provisoire en qualité de radio privée, à savoir l’A.S.B.L. A.D.M. (107.6 MHz à Bruxelles), l’A.S.B.L. BANANA (104.9 MHz à Mons) et l’A.S.B.L. WLBQ (106.7 MHz à Liège), et trois radiofréquences utilisées en direct sans aucun titre de reconnaissance «en raison de la carence prolongée des autorités publiques de mettre en place une procédure effective de répartition des fréquences disponibles», à savoir 101.4 MHz à Charleroi, 101.9 MHz à Louvain-la-Neuve et Wavre, et 107.1 MHz à Mons. Elle édite des programmes d’information continue et générale essentiellement en décrochage depuis Paris et moyennant trois plages horaires d’informations belges de 7h

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à 9.40 h, de 12 h à 13 h et de 16.45 h à 19.30 h du lundi au vendredi. Elle constitue actuellement en Communauté française le seul réseau de ce genre, lequel peut être qualifié dans le paysage radiophonique francophone de réseau de taille moyenne sur le vu du nombre de fréquences utilisées et du chiffre d’affaires global (217.813,56

i au 31 décembre 2003).

En exécution de la Convention internationale des télécommunications signée à Nairobi le 6 novembre 1982 et approuvée par la loi belge du 28 août 1986 (Moniteur du 21 mai 1987), l’Accord régional relatif à l’utilisation de la bande 87.5-108 MHz pour la radiodiffusion sonore à modulation de fréquences, conclu à Genève le 7 décembre 1984 au sein de la Conférence administrative régionale pour la planification de la radiodiffusion sonore en ondes métriques, contient en son annexe I un plan de fréquences qui définit les différentes fréquences attribuées aux pays membres concernés en les localisant géographiquement et dès lors procède déjà à une répartition géographique des fréquences destinées à la radiodiffusion sonore sur l’ensemble du territoire belge. Toutefois, à défaut d’avoir reçu...

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