Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 juin 2005

Date de Résolution28 juin 2005
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 146.866 du 28 juin 2005

A.146.817/VIII-3905

En cause : DIRICK Jean-Marc, ayant élu domicile chez Me Vincent COLSON, avocat, rue Godelet, 1/11 4500 Huy,

contre :

LA POSTE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2004 par Jean-Marc DIRICK qui demande l'annulation de la "décision de révocation du 24 novembre 2003, notifiée le 2 décembre 2003 par son employeur, La Poste";

Vu les ordonnances des 23 janvier et 7 mai 2004 accordant au requérant le bénéfice des procédures gratuites en suspension et en annulation;

Vu l'arrêt nº 130.215 du 9 avril 2004 rejetant la demande de suspension;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 11 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

VIII - 3905 - 1/4

Vu l'ordonnance du 30 mai 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 17 juin 2005;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me PIERRE, loco Me COLSON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme VAUTHIER, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n/ 130.215 du 9 avril 2004;

Considérant que, dans son mémoire ampliatif, le requérant soulève un moyen nouveau, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte; que, dans la première branche du moyen, il fait référence à l’article 118, §2, du statut administratif des agents de La Poste; qu’il expose que l’acte attaqué a été pris par l’ «Employee Relations Manager», sur la base d’une délégation donnée à celui-ci non par l’administrateur délégué mais par le «Chief Human Ressources Officer»; qu’il soutient que, bien qu’autorisée par l’administrateur délégué, cette délégation est en réalité une subdélégation qui doit être déclarée illégale parce que la compétence mise en œuvre n’est pas de celles qui peuvent être sous-déléguées; que dans la deuxième branche du moyen, il fait valoir que la décision du conseil d’administration de La...

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