Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 janvier 2005

Date de Résolution26 janvier 2005
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 139.839 du 26 janvier 2005 A.74.739/VI-14.164

En cause : DEVOGHT Nicole, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe, nº 127, 1170 Bruxelles,

contre :

L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS,

ayant élu domicile chez

Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 juin 1997 par Nicole DEVOGHT qui demande l'annulation de la décision implicite du Comité de gestion de l'Office national des pensions de modifier sa situation administrative pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1987, qui résulte de la lettre qui lui a été adressée le 21 avril 1997;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VI - 14.164- 1/12

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 octobre 2004;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Pascale VAN DER PLANCKE, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Marie VASTMANS, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. LES FAITS.

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. La requérante, Madame DEVOGHT, née le 4 mai 1939, occupait l'emploi de conseiller adjoint à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie (C.N.P.R.S.).

  2. Par un arrêté du 20 octobre 1983, en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et des articles 12 à 14 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, l'Administrateur général de la C.N.P.R.S. a décidé de la placer en disponibilité pour cause de maladie durant 62 jours répartis comme suit : - 4 jours en janvier 1983; - 9 jours en février 1983; - 10 jours en mars 1983; - 3 jours en avril 1983; - 5 jours en mai 1983; - 12 jours en juin 1983; - 10 jours en juillet 1983; - 1 jour en août 1983; - 8 jours en septembre 1983.

    VI - 14.164- 2/12

    3. Par arrêté du 19 décembre 1984, en application des mêmes articles, l'Administrateur général a décidé de la placer en disponibilité pour cause de maladie durant 46 jours répartis comme suit : - 3 jours en février 1984; - 5 jours en mars 1984; - 6 jours en avril 1984; - 6 jours en mai 1984; - 7 jours en juin 1984; - 8 jours en juillet 1984; - 6 jours en août 1984; - 5 jours en septembre 1984.

  3. Par arrêté du 9 juin 1986, toujours en application des mêmes articles, l'Administrateur général a décidé de la placer en disponibilité pour cause de maladie durant 22 jours répartis comme suit : - 7 jours en juin 1986; - 7 jours en juillet 1986; - 8 jours en septembre 1986.

    Pendant toutes ces périodes, elle bénéficia d'un traitement d'attente égal à 60% de son dernier traitement d'activité.

  4. L'Administrateur général écrivit le 24 juillet 1986 au Secrétaire d'Etat aux pensions, en réponse à une note du 12 mai 1986, ce qui suit : " La situation de l'intéressée en matière de congé de maladie est régie par l'arrêté royal du 1er juin 1964 et l'arrêté royal du 13 novembre 1967 modifiant l'article 110 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

    Depuis son entrée en fonction à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie le 11 janvier 1965, la situation de l'intéressée en matière de congés de maladie est la suivante :

    I. - elle relevait de l'application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 lorsqu'elle a exercé des prestations réduites par demi-jours pour raisons médicales et ce dans les limites réglementaires, à savoir 90 jours par période de 10 ans d'activité.

    Cela s'est toujours effectué selon la procédure administrative en vigueur avec certificat médical et approbation du Service de santé administratif.

    II.- Outre l'article 25 de l'arrêté royal du 1er juin 1964, l'intéressée a bénéficié également à plusieurs reprises de jours de maladie avec certificat médical et approbation du Service de santé administratif selon le prescrit de l'article 14 de l'arrêté royal du 13 juin 1967 modifiant l'article 110 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.

    VI - 14.164- 3/12

    La situation de l'intéressée est donc entièrement conforme à la législation en vigueur en matière de maladie et d'invalidité.

    J'ajouterai que son traitement a subi les réductions réglementaires pour des jours de disponibilité pour cause de maladie.

    La référence à l'article 21 dudit arrêté est évidemment inadéquate. Cet article vise le cas d'un agent en congé de maladie que le service de santé estime apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'une demi-journée et ledit service doit alors en informer le Ministre, ce qui n'a jamais été le cas de l'intéressée.

    (...)".

  5. L'arrêté royal n/ 513 du 27 mars 1987 supprima la C.N.P.R.S. et réorganisa l'Office national des pensions pour travailleurs salariés qui devint l'Office national des pensions, et succéda aux obligations de la C.N.P.R.S. à dater du 1er avril 1987.

  6. Le 18 août 1987, l'Administrateur général de l'O.N.P., notifia la décision suivante à la requérante : " Madame,

    Par la présente, je vous signale que j'ai décidé de vous placer d'office en non-activité sans traitement en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat.

    Le détail des jours pour lesquels vous êtes placée dans cette position se trouve repris dans le document ci-joint.

    Les conséquences pécuniaires de cette non-activité vous seront communiquées ultérieurement.".

    L'annexe 1 indiquait :

    " Les journées à régulariser sont les suivantes : I. 1º) Considérés comme jours de maladie 1982 (...) TOTAL 1982 = 19 jours 1983 (...) TOTAL 1983 = 29 jours 1984 (...) TOTAL 1984 = 23 jours 1985...

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