Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mai 2002

Date de Résolution 7 mai 2002
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 106.435 du 7 mai 2002

A.78.365/XIII-644

En cause : DIDOT Maurice,

Les Quatre Moineaux 22 6832 Sensenruth,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement.

Parties intervenantes :

  1. BORN Hugues, 2. NAGELS Françoise, 3. HOUTHOOFDT Lionel, 4. DUPONT Mady, 5. LIBERT André, 6. DUTERME Catherine, ayant tous élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

    XIII - 644 - 1/10

    LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 9 avril 1998 par Maurice DIDOT qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports du 3 février 1998, annulant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg du 7 mars 1996, laquelle lui accordait un permis d’urbanisme en vue de la régularisation de la construction d’un bâtiment à usage de bureau de piste, situé sur un aérodrome pour aéronefs ultra-légers-motorisés, à Vivy (Bouillon), au lieu-dit "Entre les Voies", cadastré section A, nº 1127 z3;

    Vu la requête introduite le 28 juillet 1999 par laquelle Hugues BORN, Françoise NAGELS, Lionel HOUTHOOFDT, Mady DUPONT, André LIBERT et Catherine DUTERME demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 2 septembre 1999 accueillant ces interventions;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le mémoire en intervention;

    Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance du 14 septembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    Vu la notification du rapport aux parties;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 novembre 2001 par le requérant;

    Vu l'ordonnance du 27 mars 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 mai 2002;

    XIII - 644 - 2/10

    Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me N. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :

  2. Le requérant introduit le 10 octobre 1995 une demande de permis de bâtir en vue de la régularisation de la construction d’un bâtiment à usage de bureau de piste, situé sur un aérodrome pour aéronefs ultra-légers-motorisés, à Vivy (Bouillon), au lieu-dit "Entre les Voies", cadastré section A, nº 1127 z3.

    Le terrain est situé en zone agricole au plan de secteur de BertrixLibramont-Neufchâteau.

    Le bâtiment est un chalet de bois de 6,51 mètres de long, de 5,80 mètres de large et d’une hauteur maximum de 3,18 mètres.

    La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement relève que les habitations les plus proches sont situées à environ 800 mètres de la construction.

    L’administration communale de Bouillon accuse réception de la demande le 24 octobre 1995.

    XIII - 644 - 3/10

    2. Le fonctionnaire délégué émet le 8 décembre 1995 un avis défavorable, motivé comme suit :

    " Le projet présenté situe l’implantation de la demande en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau.

    Conformément à l’article 176.4.1., les zones agricoles sont destinées à l’agriculture au sens général du terme. Sauf dispositions particulières, les zones agricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, le logement des exploitants ainsi que les installations d’accueil pour autant qu’elles fassent partie intégrante d’une exploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles.

    Le principe même d’une piste et d’activités pour U.L.M. ne peut s’envisager à cet endroit.

    D’autre part, le bâtiment concerné est en fait déjà réalisé en infraction à l’article 41 du Code wallon, exigeant un permis de...

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