Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 février 1999

Date de Résolution16 février 1999
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 78.750 du 16 février 1999

A.79.654/XIII-750

En cause : 1. COUVREUR Chantal, 2. THIANGE Roger, ayant tous deux élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège,

contre :

  1. la Commune d’Ohey, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19

    1180 Bruxelles.

    ---------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 3 août 1998 par Chantal COUVREUR et Roger THIANGE qui demandent l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 27 mai 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ohey à la société anonyme VANSEAU pour la construction d’un poulailler d’engraissement intensif de poulets de chair à Perwez, rue du Village 1;

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    Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l’exécution de l’acte précité;

    Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

    Vu le rapport de Mme GUFFENS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure et de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé;

    Vu l’ordonnance du 18 janvier 1999 ordonnant le dép[.ffi]t du rapport et convoquant les parties à comparaître le 4 février 1999 à 9.30 heures;

    Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Mes P. HENRY et Y. LACROIX, avocats, comparaissant pour les requérants et Me M. KAISER, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, Mme GUFFENS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits de la cause se présen-tent comme suit :

  2. Par une demande datée du 15 novembre 1997, M. VANVINCKENROYE, agissant pour la S.A. VANSEAU, sollicite

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    l’autorisation de construire un poulailler d’engraissement de poulets de chair d’une capacité de 19.000 animaux à Perwez, rue du Village, no 1, sur un terrain dont il est propriétaire. Ce poulailler comporte un bâtiment de 60 mètres sur 18 mètres, trois silos d’une contenance de 26 m³ chacun et une citerne de récupération des eaux de lavage.

    Par une demande datée du 7 janvier 1998, la même société demande l’autorisation d’exploiter ledit poulailler.

    Est jointe à ces demandes la même notice d’évaluation des incidences sur l’environnement fort détaillée.

    Selon cette notice, l’exploitant ne dispose pas de terres de culture suffisantes pour l’épandage des fientes (3 hectares), mais il a conclu avec un agriculteur un contrat d’épandage portant sur 86,77 hectares de culture, libres de tout épandage d’effluent d’élevage. Cette superficie, indique la notice, "compte chaque année environ 22 ha de culture de tête de rotation (betteraves sucrières)". Au total, les "25 ha de culture de tête de rotation disponibles (...) permettront l’épandage de 5.175 kg N, soit ± 10 % de marge de sécurité supplémentaire par rapport aux 4.750 kg prévus".

    Une mention manuscrite en marge de la notice indique cependant que le calcul de la production réelle totale d’azote est sous-évalué et doit être porté à 6.080 kg/an, ce qui a pour conséquence une insuffisance des terres d’épandage.

    A proximité des terrains litigieux situés en zone agricole, se trouve une zone d’équipements communautaires et de services publics, affectée à l’exploitation d’un captage d’eau destiné à la distribution publique par la

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    Société wallonne des distributions d’eau (S.W.D.E.) et situé à 512 mètres à l’est du bâtiment.

    Le village de Perwez, situé en zone d’habitat à caractère rural, se situe à ± 250 mètres au nord.

    Chantal COUVREUR, première requérante, est domiciliée à Liège, mais dispose avec son mari d’une résidence à Perwez, rue du Village, 3; leur maison, sise en zone agricole, est située à front de voirie à une centaine de mètres des terrains litigieux.

    Roger THIANGE est domicilié et réside au no 6dela même rue. Sa propriété, sise en zone d’habitat à caractère rural, est située à environ 250 mètres, mais elle donne sur le site.

  3. Selon les requérants, M. VANVINCKENROYE n’exerce pas à titre principal la profession d’agriculteur, mais il est l’administrateur délégué de la société VANSEAU qui, jusqu’à en tout cas sa demande d’immatriculation au registre du commerce le 17 septembre 1997, n’avait aucune activité agricole. Dès lors, selon eux, si la "culture pour compte propre" fait partie des objets sociaux que la société pourrait régulièrement poursuivre, elle ne s’y adonnait pas jusque-là.

    La notice d’évaluation indique effectivement que M. VANVINCKENROYE a récemment acheté une ferme de petite superficie...

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