Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 juin 1998

Date de Résolution24 juin 1998
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 74.508 du 24 juin 1998

A.60.169/VIII-689 (anciennement VI-12.016)

En cause : BRION Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 octobre 1994 par Jean-Pierre BRION, qui demande l’annulation de "l’arrêté royal du 12 août 1994 qui a pour objet, d’une part, de mettre fin à la suspension par mesure d’ordre dont il a fait l’objet, et d’autre part, de prononcer le retrait définitif de son emploi par démission d’office à la date du 1er octobre 1994", arrêté qui lui a été notifié le 6 septembre 1994;

Vu l’arrêt no 51.526 du 3 février 1995 rejetant la demande suspension;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d’Etat;

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Vu l’ordonnance du 24 décembre 1997 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l’ordonnance du 24 mars 1998, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 5 juin 1998;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. LACASSE, lieutenant-juriste, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt no 51.526 du 3 février 1995; qu’il y a lieu de compléter et préciser cet exposé par les éléments suivants :

* La proposition de saisine du conseil d’enquête, faite par le colonel KENSIER, en vue d’un retrait définitif d’emploi par démission d’office constate, sur base "de l’examen des attendus du jugement (...) ainsi que du dossier judiciaire (...) que le LtCol BRION ne conteste pas les préventions de faux en écritures, détournements et travail frauduleux et que le tribunal a considéré la prévention de corruption comme étant établie sur base de l’instruction de la cause", estime "après examen approfondi des éléments de fait tels qu’ils ressortent du dossier pénal (...) que les faits

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commis par le LtCol BRION sont graves et incompatibles avec l’état de membre du personnel de la gendarmerie" et relève "que ces faits ont gravement terni le prestige et l’image de marque de la gendarmerie; en ordre principal par la publicité particulièrement négative accordée par la presse à cette affaire (...)".

* Le lieutenant général DERIDDER a fait sienne la proposition du colonel KENSIER en constatant, quant à lui, "que le LtCol BRION a reconnu, à l’occasion des auditions dont il a fait l’objet lors de l’instruction judiciaire visée supra 1 : - avoir fait procéder par des membres du personnel de la

Gd, et ce, sur le compte et au préjudice de l’Etat, à de multiples travaux à des fins exclusivement privées;

- avoir autorisé la réalisation de ces travaux en sachant pertinemment qu’il avait été procédé en ces occurrences au détournement des matériaux appartenant à l’Etat, nécessaires à cette fin".

Le Conseil d’enquête ainsi saisi a émis l’avis qu’il convenait de prononcer la mise à la pension du requérant et ce "pour les raisons suivantes : Quant aux faits, le conseil, suite aux informations résultant des auditions de témoins et du comparant, s’est borné à retenir l’utilisation des biens de l’Etat et l’emploi de main-d’oeuvre gendarmerie pour des travaux privés, mais en remarquant que :

  1. les travaux n’ont pas tous été demandés par le LtCol BRION; certains ont été réalisés d’initiative par un artisan et ensuite acceptés tacitement;

  2. dans un certain nombre de cas, du matériel fourni pour ces travaux provenait apparemment de cadeaux commerciaux ou était destiné à la décharge mais ne représentait pas ou plus réellement un bien de l’Etat.

Quant à la gravité et à l’incompatibilité, le conseil estime que :

Chacun des faits pris individuellement ne présente pas un caractère de gravité exceptionnelle mais, la répétition en trois ans de faits semblables lui paraît particulièrement grave et incompatible avec l’état d’officier supérieur de la gendarmerie.

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La démission d’office de l’intéressé n’a pas été retenue; elle n’a...

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