Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 1998
Date de Résolution | 14 janvier 1998 |
Juridiction | III |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 70.789 du 14 janvier 1998
A.64.646/III-21.569
En cause : la société anonyme "HANREZ", rue de Trazegnies 41 6031 Monceau-sur-Sambre,
contre :
l’Office national de Sécurité sociale (O.N.S.S.), ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue J.-B. Meunier 22
1050 Bruxelles.
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LE CONSEIL D’ETAT, IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 25 juillet 1995 par la société anonyme HANREZ, qui demande l’annulation de la décision du 12 mai 1995 de l’Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.) refusant de lui accorder la réduction d’intérêts sur des cotisations sociales;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat;
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Vu l’ordonnance du 24 avril 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;
Vu l’ordonnance du 21 avril 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 mai 1997;
Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat;
Entendu, en leurs observations, Me B. MINNE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le 21 novembre 1994, la société requérante a demandé "la levée des majorations de cotisations et la réduction des intérêts de retard"; que le 12 mai 1995, la partie adverse a octroyé l’exonération des majorations de cotisations mais a refusé la réduction des intérêts; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la requérante le 30 mai 1995;
Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 55, § 2, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de "l’absence de motivation ou motivation non admissible"; qu’elle soutient que la partie adverse a refusé d’exercer les pouvoirs d’appréciation qu’elle tient de l’article 55,
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§§ 2 et 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969; qu’elle fait valoir "qu’en refusant cette réduction, en justifiant ce refus par l’existence de sa...
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