Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 1998
Date de Résolution | 14 janvier 1998 |
Juridiction | III |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 70.792 du 14 janvier 1998
A.67.031/III-22.176
En cause : MACAIGNE Claudine, rue Fesler 36 6030 Marchienne-Au-Pont,
contre :
l’Office national de sécurité sociale,
ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue J.-B. Meunier 22 1050 Bruxelles.
---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, III e CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 14 décembre 1995 par Claudine MACAIGNE, qui demande l’annulation d’une décision du 17 octobre 1995 par laquelle a été rejetée sa demande de dispense de cotisations patronales, de majorations ou d’amendes;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. FORTPIED, premier auditeur au Conseil d’Etat;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 1996 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;
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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 21 avril 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 mai 1997;
Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d’Etat;
Entendu, en ses observations, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que le 18 août 1994, la partie adverse informe la requérante qu’elle doit encore payer des cotisations pour les premier et quatrième trimestres de l’année 1993 et pour le premier trimestre de l’année 1994; que le 30 août 1994, la requérante effectue un versement partiel; que le 27 octobre 1994, le tribunal du travail de Charleroi accorde à la requérante des modalités de paiement; que le 30 juin 1995, la partie adverse envoie à la requérante un avis rectificatif de cotisation; que le 29 août 1995, la requérante demande une dérogation au motif qu’elle a régulièrement payé et qu’elle a soldé son compte "deuxième trimestre 1995 compris"; que le 17 octobre 1995, la partie adverse écrit ce qui suit à la requérante : "(...) nous vous confirmons que vous n’êtes pas dans les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la diminution en question pour le trimestre concerné. A la fin du trimestre qui suit celui pour lequel les déductions ont été demandées vous restiez en effet redevable de cotisations de sécurité sociale (...)"; qu’il s’agit de l’acte attaqué;
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Considérant que la partie...
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