Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 novembre 2000

Date de Résolution14 novembre 2000
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 90.751 du 14 novembre 2000

A.84.304/VI-15.077

En cause : l'Etat belge, représenté par le

Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles.

contre :

TAFT Lillemor, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathalie VAN LAER, avocats, rue Capitaine Crespel 2/4 1050 Bruxelles,

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 13 octobre 1999 par l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, qui demande la "modification du dispositif de l'arrêt n° 82.408 prononcé par (le Conseil d'Etat) le 24 septembre 1999";

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme DEBROUX, Auditeur au Conseil d'Etat;

VIr - 15.077 - 1/4

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2000 ordonnant le dépôt du rapport et fixant l'affaire à l'audience du 24 octobre 2000 à 10 heures 15;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties;

Rapport fait par M. HANSE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me VAN LAER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, quant à la procédure, que les parties à l'arrêt n° 82.408 du 24 septembre 1999, qui a statué en la seule cause n° 84.304, étaient la requérante TAFT Lillemor et la partie adverse Etat belge; que n'étaient pas parties à cet arrêt la SPRL MALOU VANDENBERGH & PARTNERS-REAL ESTATE CONSULTANTS, et Marie-Louise VANDENBERGH, requérantes en la cause n° 84.308, ni Geneviève VAN LAETHEM, requérante en la cause n° 84.307, ni la SPRL OTTIMA INVEST et Olivier VIGNERON, requérants en la cause n° 84.302; que ces diverses causes n'ont été jointes qu'en ce qui concerne les demandes d'annulation et par une ordonnance du 27 septembre 1999, ainsi postérieure à l'arrêt qui fait l'objet de la présente demande de modification; que, dès lors, il n'y a pas lieu de considérer comme parties à la présente demande de modification la SPRL MALOU VANDENBERGH & PARTNERS-REAL ESTATE CONSULTANTS, et Marie-Louise VANDENBERGH, ni Geneviève VAN LAETHEM, ni la SPRL OTTIMA...

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