Arrêt nº 125897 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 20 juin 2014

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution20 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCongo

n°125 897 du 20 juin 201 dans l ' affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA III e CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie le 19 juin 2014 par X, de nationalité congolaise, qui sollicite l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de « la décision de refus de visa d 26/05/2014 et pas encore signifiée régulièrement ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 19 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le 20 juin 2014 à 11 heures. Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, qui comparaî pour les parties requérantes, et Me A. HENKES loco Me D. MATRAY, avocats, qui comparaît pour l partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciati on de la cause.

1.1. Le 18 décembre 2010, la requérante a épousé par procuration un ressortissant congolai autorisé au séjour de longue durée en Belgique

1.2. Le 4 juin 2013, la requérante a sollicité la délivrance d'un visa regroupement familial afin d rejoindre son conjoint. Cette demande a été rejetée le 13 septembre 2013. 1.3. Le 7 janvier 2014, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa, laquelle a été

refusée le 28 juin 2013. CCE X - Page 1 Cette décision constitue l'acte attaqué et est motivée comme suit :

2. Recevabilité du recours.

2.1. Il ressort de l'article 39/57, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 que la demande visé à l'article 39/2 de la même loi est introduite, par requête, dans les trente jours suivant la notification de l décision contre laquelle elle est dirigée. 2.2. Il ressort du dossier administratif que l'acte attaqué ne porte pas de mention claire et express d'une date de notification. En effet, si l'acte de notification de la décision attaquée porte, à titre liminaire,

la mention du 20 mai 2014, il se termine par la date du 26 mai 2014 apposée au cachet. Par ailleurs,

l'instrumentum de l'acte attaqué porte l'impression d'un envoi par télécopie du 26 mai 2014 sans qu'i puisse en être déterminé le destinataire, le conseil de la requérante affirmant pour sa part qu'il ne s'agi pas de son cabinet. Le Conseil relève également que ledit acte de notification ne porte pas la signatur de la requérante en cas de notification au guichet de l'ambassade. Il y a dès lors lieu de considérer qu l'acte ne lui a pas été notifié en personne et qu'il est, à ce stade de la procédure, impossible d déterminer avec précision la date de la notification de l'acte. Cependant, la requérante affirme que l'act attaqué lui a été transmis par télécopie du 14 juin 2014, date qu'il y a lieu de tenir pour celle de l notification effective de la décision attaquée, laquelle apparait dès lors comme recevable rationa temporis. 3. Les conditions de la suspension d'extrême urgence.

3.1. Les trois conditions cumulatives.

L'article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (R CCE) stipule que, si l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé

des faits qui justifient cette extrême urgence. En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, l suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieu susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécutio immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. CCE X - Page 2 Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplie cumulativement pour qu'une demande de suspension d'extrême urgence puisse être accueillie. 3.2. Première condition : l'extrême urgence.

3.2.1. ...

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