Arrêt nº 121404 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 25 mars 2014

ConférencierP. Vandercam
Date de Résolution25 mars 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysGuinée

n° 121 404 du 25 mars 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA I ère CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 23 décembre 2013. Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 5 février 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée. Vu la demande d'être entendu du 18 février 2014. Vu l'ordonnance du 24 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 mars 2014. Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président. Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KALIN loco Me J.-P. ALLARD,

avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 24 févrie 2014, celle-ci a averti le Conseil de cette absence en expliquant en substance que dans le cadre de l présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la parti requérante a demandé à être entendue, je considère pour ma part ne pas avoir de remarques à

formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit :

Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les

autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande o au recours. [...]

. Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,

à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).

L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas CCE X - Page 1 davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à ce égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refu de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut être...

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