Arrêt nº 105978 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 juin 2013

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysAlgérie

n°105 978 du 28 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à

la suspension et l'annulation de « la décision de refus de sa demande de séjour, accompagnée d'u ordre de quitter le territoire », prise le 7 septembre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 29 janvier 2013 convoquant les parties à l'audience du 26 février 2013. Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. BOUMRAYA loco Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Faits pertinents de la cause 1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 20 décembre 2005. 1.2. Par courrier daté du 3 novembre 2009, il a introduit une demande d'autorisation de séjour fondé sur l'article 9bis de la Loi. 1.3. En date du 7 septembre 2012, la partie défenderesse a pris à son égard une décision rejetant l demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9bis de la Loi, ainsi qu'un ordre de quitter l territoire (annexe 13), lui notifiés le 13 septembre 2012. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : CCE X - Page 1 - S'agissant de la décision rejetant la demande d'autorisation de séjour : « MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. Monsieur [M.M] déclare être arrivé en Belgique le 20.12.2005 pour y rejoindre ses frères. Il joint, à s présente demande, une copie de son passeport national. Il n'a sciemment effectué aucune démarche à

partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; il s'est installé en Belgique d manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. I séjourne apparemment de manière ininterrompue depuis 2005, sans chercher à obtenir une autorisatio de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de l'article 9bis. L requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Algérie, de s'y procure auprès de l'autorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'i s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté

délibérément dans cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 jui 2004, n° 132.221). À l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, l'intéressé invoque l'instruction du 19.07.200 concernant l'application de l'article 9.3 (ancien) et de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980. Force es cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d'Etat (CE,0 déc.2009,n°198.769 & C.E.,05 oct.2011 n°215.571),

Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus d'application. Monsieur [M.M.] se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire belge depuis 2005 ainsi que d son intégration qu'il atteste par sa connaissance du français, par le fait de s'être inscrit au cours d néerlandais, par la présence de ses frères en Belgique, par l'apport de témoignages d'intégration d proches ainsi que par sa volonté de travailler. Il déclare s'être intégré à la société belge et y avoir noué

des liens sociaux. Toutefois, ces liens ont été tissés dans une situation irrégulière, de sorte qu l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Le choix de l'intéressé de se maintenir sur l territoire en séjour illégal et le fait d'avoir noué des attaches pendant son séjour ne peuvent dès lor fonder un droit à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique (C.C.E., Arrêt n° 85.418 du 31.07.2012) L'intéressé manifeste sa volonté de travailler par la production d'une promesse d'embauche de l pizzeria [P.A.S.] et d'un contrat de travail. Toutefois, il sied de rappeler que toute personne qui souhait fournir des prestations de travail sur le territoire doit obtenir une autorisation préalable délivrée pa l'autorité compétente. Tel n'est pas le cas de l'intéressé qui ne dispose d'aucune autorisation de travail.

Dès lors, même si la volonté de travailler est établie dans le chef de Monsieur [M.M.], il n'en reste pa moins que celui-ci ne dispose pas de l'autorisation requise pour exercer une quelconque activité

professionnelle. Notons en outre qu'il résulte du dossier administratif de l'intéressé que sa demand visant à obtenir un permis de travail lui a été refusée (Décision de la Région de Bruxelles-Capital datant du 26.06.2012 pour le dossier 376899 - numéro de refus 2012/0929). Cet élément ne peut dè lors justifier la régularisation de l'intéressé. Monsieur [M.M.] se prévaut d'un lien de filiation avec un citoyen de l'Union Européenne, à savoi Monsieur [M.M.] qui déclare le prendre en charge financièrement depuis son arrivée en Belgique. I convient tout d'abord de constater que l'intéressé ne démontre pas le lien familial l'unissant à celui qu'i déclare être son frère. Notons que quand bien même ce lien de filiation serait établi, quod non, il s'agit là

d'un élément qui peut, mais ne doit pas entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour. Notons qu l'existence de membres de la famille en Belgique n'entraîne pas en soi un quelconque droit au séjour,

d'autant plus que l'intéressé ne démontre nullement l'existence d'éléments supplémentaires tels que de moyens d'existence suffisants par exemple. Le fait d'avoir de la famille en Belgique ne garantit pas e tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pa ressortissante. Cet élément ne peut dès lors justifier la régularisation de séjour de l'intéressé. Monsieur [M.M.] invoque, à l'appui de sa présente demande, le droit au respect de sa vie privée e familiale tel qu'édicté dans l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et de Libertés fondamentales, et déclare que toute séparation d'avec son frère [M.M.] entrerait en violatio dudit article. En effet, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome l 4 novembre 1950, ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cett disposition concerne la famille restreinte aux parents et aux enfants. Elle ne s'éten qu'exceptionnellement (C.E, 19 nov. 2002, n° 112.671). De plus, la Cour Européenne des Droits d l'Homme a jugé que "les rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de CCE X - Page 2 l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres qu les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du. 13 février 2001, n °47160/99).

Soulignon (sic.) également que Le Conseil rappelle, s'agissant de la violation de l'article 8 de l Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette disposition,

qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de so domicile et de sa correspondance, n'est pas absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l'ingérenc de l'autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessair à certains impératifs précis qu'elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de l Cour européenne des Droits de l'Homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition n garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays don elle n'est pas ressortissante (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabaies et Balkandali du 28 mai 198 et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991; CE, arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). Des (sic.) lors, le éléments invoqués en rapport avec l'article 8 de la CEDH ne peuvent constituer des motifs suffisant pour justifier une régularisation. Le requérant indique également qu'il souhaite être entendu par la Commission consultative de étrangers. Rappelons tout d'abord que cette Commission concerne les personnes pour lesquelles i existerait un doute quant à leur intégration. En l'espèce, l'intéressé ne peut donc pas faire appel à l Commission consultative des étrangers. Cet élément ne constitue donc pas un motif suffisant pou justifier une régularisation sur place. » - S'agissant de l'ordre de quitter le territoire : « En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée :

O1° il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : L'intéressé es en possession de son passeport national mais celui-ci n'est pas revêtu d'un visa ; » 2. Exposé des moyens d'annulation 2.1. La partie requérante prend un premier moyen de :

Ɣ La violation du principe de sécurité juridique ;

Ɣ La violation du principe de légitime confiance ;

Ɣ La violation du critère de prévoyance ;

Ɣ La violation du principe de loyauté de l'Administration envers ses administrés ;

Ɣ la violation des principes de bonne administration, à savoir l'obligation qui incombe à l'adm inistratio de traiter les usagers de façon égalitaire et non-discriminatoire ;

Ɣ la violation des principes d'égalité et de non -discrimination garantis par les articles 10, 11 et 191 de l Constitution ;

Ɣ L'arbitraire ;

Ɣ La violation de l'obligation de motivation adéquate ;

Ɣ La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle...

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