Arrêt nº 74458 de Conseil du Contentieux des Etrangers - e Chambre, 31 janvier 2012

ConférencierC. Antoine
Date de Résolution31 janvier 2012
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - e Chambre
PaysRwanda

n° 74 458 du 31 janvier 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 octobre 2011 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 septembre 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2011 convoquant les parties à l'audience du 19 décembre 2011.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me D. MBOG, avocat, et R.

MATUNGALA-MUNGOO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d'origine ethnique tutsi. Vou êtes actuellement âgé de 17 ans. Vous êtes de religion catholique et sans affiliation politique. Les faits que vous avez présentés comme étant à la base de votre demande d'asile sont les suivants : Votre frère [T. R.] est militaire dans l'armée rwandaise et occupe la fonction d'escorte du colonel [S. R.

N.]. Le 11 septembre 2010, des individus chargés de la sécurité dans la ville de Kigali se sont présentés à

votre adresse. Des questions ont été posées à votre frère à qui il était reproché de semer de l'insécurité CCE X - Page 1 dans la ville, notamment en lançant des grenades. Votre frère a été frappé et comme vous tentiez d vous interposer, vous avez également reçu des coups. Vous avez ensuite été emmené, séparément.

Vous avez été placé en détention dans une maison à Nyandungu jusqu'au 1er octobre 2010. A cett date, un policier vous a permis de vous évader, avec la complicité d'un ami de votre frère. Avec l'aide d ce dernier, vous avez définitivement quitté le Rwanda et vous vous êtes rendu en Ouganda. Vous avez séjourné jusqu'au 26 octobre 2010, date à laquelle vous avez poursuivi votre voyage, en avion,

jusqu'en Belgique. Arrivé sur le territoire de la Belgique, vous avez introduit votre demande d'asile le 2 octobre 2010. B. Motivation Force est de constater que l'analyse approfondie de vos déclarations n'a pas permis d'établir soit qu vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genèv ou que vous pouvez invoquer ladite crainte dans le cas d'un éventuel retour dans votre pays, soit qu vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de l protection subsidiaire. D'emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuv susceptible d'attester votre identité et l'ensemble des persécutions dont vous avez fait état et d conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l'appui de votre requête. Or, rappelons que « l principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s'appliquer à l'examen des demandes d'asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer l statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s'interpréter ave souplesse dans cette matière, il n'en reste pas moins que c'est au demandeur qu'il incombe d convaincre l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique »

(CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l'affaire 26.401/I). En l'absence d'un quelconque commencement de preuve des persécutions dont vous affirmez avoir fai l'objet, à titre personnel, au Rwanda, la crédibilité de votre récit ne repose que sur vos seule déclarations. Le Commissariat général est donc en droit d'attendre de celles-ci qu'elles soient précises,

circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce et ce, pour plusieur raisons. Ainsi premièrement, vous avez déclaré que votre frère était militaire au sein de l'armée rwandaise e qu'il occupait le poste d'escorte du colonel [S. R. N.], ce dont vous ne fournissez aucune preuve.

Cependant, invité à expliquer la fonction occupée par votre frère (CGRA, pp.12-13), vous n'avez pas été

en mesure de le faire. Vous ne savez pas depuis quand il occupe cette fonction, même de faço approximative, et vous n'expliquez pas non plus comment il a accédé à cette fonction d'escorte d colonel précité. Vous ne pouvez pas non plus préciser si le colonel avait plusieurs escortes chargées d sa...

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