Arrêt nº 68925 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 21 octobre 2011

ConférencierB. Louis
Date de Résolution21 octobre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 68 925 du 21 octobre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2011 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C), contr la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mai 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2011 convoquant les parties à l'audience du 28 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. COPINSCHI, avocat, et J.

KAVARUGANDA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique d Congo) et d'origine yambe. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 21 juin 2008 et le 27 juin 2008,

vous y introduisiez une demande d'asile. Vous invoquez les faits suivants à l'appui de celle-ci. Selon vo déclarations, vous avez travaillé comme manutentionnaire dans le magasin « LTT Business » depuis l 1er avril 2007. Vous êtes devenu membre de Bundu Dia Kongo (BDK) à la même date car cela était un condition pour obtenir votre emploi. Selon vos déclarations, votre patron, [L. M. J.](CG : [...] ; S.P : [...]),

a eu une relation avec une dame du nom de « Mami ». Cette dernière entretenait, en même temps, un relation avec le Général Raus. Vous dites avoir servi d'intermédiaire entre [L. M. J.] et Mami. Le 24 avril CCE X - Page 1 2007, [L. M. J.] a été arrêté en raison de son rôle de financier pour BDK et est resté en détention duran une année. Le 28 février 2008, le magasin où vous travailliez a été pillé en raison de l'appartenance d tous ses travailleurs à BDK. Le 28 mars 2008, votre patron a été libéré de prison. Le même jour, Mam vous a appris que Raus était à votre recherche en raison de votre rôle d'intermédiaire. Le 28 mars 2008,

vous vous êtes rendu au domicile du gérant de la société, [M. K. A.](CG : [...] ; S.P : [...]) et vous y ave trouvé [L. M. J.] et un soldat appelé «[T.]». [L. M. J.] avait été libéré par ordre de Raus dans le but d vous arrêter tous les 3 ensemble. Moyennant paiement, « [T.] » a accepté de vous aider plutôt qu d'accomplir sa mission pour le Général Raus. Vous avez quitté Matadi avec Joseph, [M. K. A.] et « [T.] »

pour vous rendre à Lufundi en pirogue. Vous y êtes restés un mois et quatre jours en vivant dans l forêt. Vous avez ensuite continué à pied jusqu'à Lemba où vous êtes restés deux jours. Vous ave finalement pris le bateau à Boma, le 21 mai 2008. Vous êtes arrivé à Anvers le 21 juin 2008, toujour accompagné de [L. M. J.] et [M. K. A.]. Des policiers belges sont montés dans le bateau, ont pris not de votre demande d'asile, pris vos empreintes et vos documents. Ils sont ensuite partis en vous laissan dans le bateau. Vous avez fui tous les trois du bateau en raison de l'agressivité de l'équipage et ave rencontré un blanc qui vous a hébergés 6 jours avant de vous conduire dans un centre d'où vous ête arrivés à l'Office des étrangers. Le 29 octobre 2008, le Commissariat général a rendu une décision d refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire dans le cadre de votre demande d'asile. I en a été de même pour votre patron, [L. M. J.](CG : 08/13436 ; S.P : 6.277.130) et pour le gérant, [M. K.

A.] (CG : 08/13445 ; S.P : 6.277.161). Le 14 novembre 2008, vous avez introduit un recours contre cett décision négative auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. Par son arrêt du 27 mai 2009 (n°2 766), le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé la décision du Commissariat général afi d'examiner les répercussions des craintes de votre patron sur les vôtres. Le Commissariat général pris une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire qui vous été notifiée le 16 juillet 2010. Il en a été de même pour votre patron, [L. M. J.] et pour le gérant, [M. K.

A.]. Le 9 août 2010, vous avez introduit un recours contre cette décision négative auprès du Conseil d Contentieux des étrangers. Par son arrêt du 9 novembre 2010 (n°50 960), le Conseil du Contentieu des étrangers a annulé la décision du Commissariat général en raison d'une irrégularité substantielle.

Lors de l'audience, vous avez également déposé une attestation émanant de BDK et datée du 7 aoû 2010. Le Commissariat général n'avait pas jugé opportun de vous réentendre et en date du 16 mar 2011, une décision négative vous a été notifiée. Contre cette nouvelle décision, vous avez introduit u recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers en date du 14 avril 2011. Par la suite, le 1 mai 2011, le Commissariat général a retiré cette décision négative dans le but de se prononcer plu clairement sur les griefs posés par le Conseil du Contentieux des étrangers dans l'arrêt 50.959 du novembre 2010. B. Motivation

Le Commissariat général constate qu'il n'est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié a sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire a sens de l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers. Tout d'abord, relevons que votre récit d'asile est lié aux récits relatés par Messieurs [L. M. J.] (CG : [...] ;

S.P : [...]) et [M. K. A.] (CG : [...] ; S.P : [...]), vis-à-vis desquels une décision de refus d reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire avait égalemen été prise le 29 octobre 2008. Le Conseil du Contentieux des Etrangers a annulé les trois décision négatives le 27 mai 2009. Votre patron, [L. M. J.], a été réentendu au Commissariat général le 12 ma 2010. Suite à cette audition, une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et du statut d protection subsidiaire a été prise contre votre patron. Le Commissariat général a à nouveau estimé qu'i n'existe, dans le chef de votre patron, aucune crainte fondée de persécution au sens de la Conventio de Genève et qu'il n'existe aucun motif sérieux de croire qu'il court un risque de subir une atteinte grav telle que prévue à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers qui définit la protection subsidiaire.

L'appartenance de votre patron à BDK a été remise en doute ainsi que l'ensemble de ses déclarations.

Votre demande d'asile se fondant principalement sur les faits invoqués par votre patron et ce dernie ayant à nouveau fait l'objet d'une décision négative, le Commissariat général a estimé qu'il n'était pa nécessaire de vous réentendre. Dès lors, le Commissariat général a repris une décision de refus d statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, laquelle vous a été notifiée le 16 juillet 2010.

Cette décision a elle aussi fait l'objet d'une annulation par le Conseil du Contentieux des étrangers e raison d'une irrégularité formelle (absence de la décision prise par le Commissariat général dans l cadre de la demande d'asile de votre patron). CCE X - Page 2 Concernant le gérant de « LTT Business », [M. K. A.] (CG : [...] ; S.P : [...]), le Commissariat général également estimé qu'il n'existe, dans le chef de ce dernier, aucune crainte fondée de persécution a sens de la Convention de Genève et qu'il n'existe aucun motif sérieux de croire qu'il court un risque d subir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers qui définit la protectio subsidiaire. En effet, son appartenance à BDK a été remise en doute ainsi que la crédibilité de se déclarations en raison de contradictions. De plus, lors de l'audience au Conseil du Contentieux des étrangers du 13 octobre 2010, vous ave déposé une attestation émanant de BDK à Matadi. Cette attestation a fait l'objet d'un examen par l Commissariat général et il s'avère que ce document ne peut nullement venir rétablir la crédibilité d votre demande d'asile. En effet, il ressort de la recherche menée par le Commissariat général (document de répons cedocacgo 2010-238-239-240w, dont une copie est versée en annexe du dossier administratif), qu l'attestation BDK que vous avez présentée est un faux document. Ce constat se base sur plusieur informations. Il en ressort notamment que le signataire de cette attestation n'est pas connu d responsable BDK à Matadi et des trésoriers BDK à Matadi. De même, le prétendu président de l paroisse à laquelle il est dit que vous appartenez ([N. L. M.]), et le prétendu secrétaire de cette paroisse

([N. M. L.]), ne sont ni connus du responsable BDK à Matadi, ni du trésorier. De plus, il ressort de no informations, que le vocabulaire utilisé dans l'attestation, à savoir « paroisse », « diacre », n correspond pas à la terminologie utilisée au sein de BDK. Partant, sur base des informations obtenues,

le Commissariat général remet totalement en cause l'authenticité de cette attestation qui ne peut n prouver votre appartenance à BDK, ni rétablir la crédibilité de vos déclarations. En déposant un fau document, le Commissariat général constate que vous avez tenté de tromper les autorités belges et qu'i ne peut, par conséquent, pas accorder foi à votre récit Relevons que [L. M. J.](CG : [...] ; S.P : [...]) et [M. K. A.] (CG : [...] ; S.P : [...]) ont également présenté

une attestation devant le Conseil du Contentieux des étrangers et que ces documents s'avèren également être des faux (voir la décision du Commissariat général prise dans le cadre de la demand d'asile de [L. M. J.](CG : [...] ; S.P : [...]) et [M. K. A.] (CG : [...] ; S.P : [...])...

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