Arrêt nº 64325 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2011

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution30 juin 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTogo

n° 64 325 du 30 juin 201 dans l'affaire

X / III

En cause :

X Ayant élu domicile : X Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 mars 2011 par M.

X, qui se déclare de nationalité togolaise, contre l décision de l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 février 2011

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 3 mai 2011 convoquant les parties à l'audience du 27 mai 2011.

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. VINOIS loco Me D. ANDRIEN,

avocat, et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par l'adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivé comme suit : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, d'origine ethnique ewe et de religio catholique. Vous avez quitté le pays le 20 décembre 2008, à bord d'un avion à destination de l Belgique où vous êtes arrivé le lendemain. Le 22 décembre 2008, vous avez introduit une demand d'asile auprès des autorités compétentes. Vous invoquiez les faits suivants à l'appui de cette première demande d'asile.

Le 11 mai 2008 vous vous êtes rendu chez votre ami W. de retour d'Europe. Ce dernier vous a donné

une vidéocassette sur la répression des autorités lors des élections présidentielles de 2005 et le vol des CCE

X - Page 1 urnes par les militaires. Le 17 mai, vous êtes allé chez votre ami J., vendeur de cassettes vidéo, pou aller la visionner. Votre ami J. en a profité pour faire des copies. W. vous a prêté une autr vidéocassette contenant la deuxième partie du documentaire. Vous vous êtes rendu à nouveau chez J.

pour la regarder. A nouveau, votre ami J. l'a dupliquée et vous l'a restituée afin que votre frère puisse à

son tour la visionner. Le 13 octobre 2008, des militaires sont venus à votre domicile. Vous avez retrouvé

en leur compagnie, votre ami J. qui avait été maltraité. Ils vous ont embarqué et vous ont incarcéré. Il vous ont interrogé sur les vidéocassettes. Vous leur avez expliqué que vous les avez vues après le avoir trouvées dans le cadre de vos activités professionnelles au port de Lomé mais une confrontatio avec votre ami J. n'a pas convaincu les forces de l'ordre. Le lendemain, vous avez reconnu parmi vo gardiens un ancien camarade de classe. Lors de votre détention, on vous a accusé de vous associe avec votre ami J. pour tirer profit du commerce de vidéocassettes, à savoir collaborer avec un homm ou un réseau politique pour faire passer des informations pour déstabiliser le pouvoir. Vous avez été

maltraité et avez appris l'évacuation de votre ami J. dans un état critique. Le 24 octobre 2008, vou avez été transféré. Lors de ce transfert, votre gardien, l'ancien camarade de classe vous a libéré. Vou vous êtes rendu chez votre mère à Tsévié avant de rejoindre votre oncle au village de Gbatopé.

Quelques jours plus tard, votre cousin vous a annoncé la visite de militaires chez vous. Vous ave décidé de partir au Bénin, vous réfugier chez le fils de votre oncle et organiser votre départ du pays. En date du 30 septembre 2009, une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d refus d'octroi de la protection subsidiaire a été prise par le Commissariat général. Vous avez introduit u recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (ci-dessous CCE) contre cette décision, e date du 30 octobre 2009. Dans son arrêt n°37654 du 27 janvier 2010, le CCE a confirmé la décisi on d Commissariat général qui remettait en cause la crédibilité de votre récit et concluait à une absence d crainte dans votre chef. Vous avez introduit une deuxième demande d'asile le 25 février 2010. A l'appui de cette deuxièm demande d'asile, vous déposez toute une série de documents: une ordonnance médicale au nom d Madame [D.], deux factures -établies par la « pharmacie du Zio », établissement situé à Tsevie (Togo)

et par le cabinet médical « la Trinité » situé également à Tsévié - et un rapport médical -concernan Madame [D.] et établi par le Centre Hospitalier Universitaire de Tokoin, Lomé-. Vous déclarez qu Madame [D.] est votre mère. Vous produisez également un ordre de convocation émanant du "camp d la gendarmerie" au nom de [D.A.] et daté du 05 janvier 2010. Devant le Commissariat général, vous présentez d'autres documents : une attestation de l'UFR (Unio des Forces de Changement) du 28 avril 2010, deux lettres du CACIT (Collectif des Associations contr l'Impunité au Togo), une recommandation de ce même collectif, un communiqué de presse du HCD Togo (Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme) et une enveloppe DHL. Lors de votre audition du 21 octobre 2010, vous déclarez que vous n'êtes pas rentré au Togo depui votre dernière demande d'asile et que les problèmes invoqués lors de celle-ci sont toujours d'actualité.

Ainsi, vous dites que votre mère a été interpellée à deux reprises, le 1er et le 2 février 2010 et que, suit à cela, elle a eu des problèmes de santé et que le 3 février 2010, elle a quitté le pays pour rejoindre l fils de votre oncle au Bénin. Vous ajoutez les problèmes rencontrés par votre mère avec les parents d votre ami décédé. B. Motivation

Il ressort de l'analyse de votre seconde demande d'asile qu'il n'est pas permis de considérer qu'il exist dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juille 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la loi du 1 décembre 1980 sur les étrangers. L'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers n°37654 du 27 janvier 2010 possède l'autorité de l chose jugée. En substance, dans cet arrêt, le Conseil du Contentieux des Etrangers a considéré que l décision prise par le Commissariat général était valablement motivée, tous les motifs étant pertinents e se vérifiaient à la lecture du dossier administratif. Votre crainte en cas de retour n'était pas établie. Dès lors, il convient de déterminer si les éléments que vous invoquez à l'appui de votre second demande d'asile démontrent de manière certaine que le Conseil du Contentieux des Etrangers aurait CCE

X - Page 2 pris une décision différente de celle du 27 janvier 2010 si ces éléments avaient été portés à s connaissance lors de votre première demande d'asile. Or, il ressort de votre dossier que les documents versés ne sont en aucun cas de nature à infirmer l sens de la première décision prise par le Commissariat général et confirmée par le CCE. De même,

questionné à propos de votre crainte actuelle lors de votre audition du 21 octobre 2010, rien dans vo déclarations ne permet de changer la conviction du Commissariat général quant à l'absence de craint dans votre chef en cas de retour. Ainsi, vous déclarez craindre les autorités de votre pays ainsi que les parents de votre ami décédé e cas de retour (audition 21/10/2010, p. 3). En lien avec votre crainte, vous présentez toute une série de documents établis pour la plupart a courant de l'année 2010. En l'occurrence, vous présentez une convocation, au nom de votre mère,

établie le 5 janvier 2010. Questionné par le Commissariat général sur le pourquoi de cette convocatio deux ans après votre évasion, vous déclarez que l'approche des élections présidentielles au Togo -e 2010- aurait poussé les autorités à accentuer les recherches à votre encontre. Or, vous n'apporte aucune explication complémentaire afin d'éclaircir le lien entre vos problèmes et les élections togolaise ou si d'autres raisons, autres que les élections présidentielles, seraient à la base de l'intérêt soudai que les autorités togolaises auraient à vous retrouver, deux ans après votre prétendue fuite (auditio 21/10/2010, pp. 3 et 4). De même, force est de constater qu'aucun motif ne figure sur cette convocation. Dès lors, aucun lien n peut être établi entre les problèmes que vous auriez connus en 2008 et ce document datant de 2010.

D'autant plus que cette convocation n'est pas établie à votre nom mais au nom de « D. A. », un personne que vous prétendez être votre mère (voir dossier). Ensuite, vous déclarez que votre mère aurait reçu cette convocation mais qu'elle ne se serait pa présentée. Les forces de l'ordre seraient venues chez elle et suite à cette rencontre, elle se serai effondrée et elle aurait été amenée à l'hôpital. Vous présentez des documents médicaux -factures,

attestation et rapport médical- afin de prouver la véracité de ces faits. Or, aucun lien ne peut être établ entre les problèmes de santé attestés chez une certaine « d. a. » âgée de 66 ans - problèmes d tension artérielle - et les faits par vous invoqués. Soulignons d'ailleurs que les événements à la base d ces derniers problèmes ont déjà été remis en cause par le Commissariat général (voir dossier). Ce documents, ne peuvent en aucun cas, établir l'actualité de votre crainte. De plus, vous présentez une attestation de l'UFC. Relevons tout d'abord que, lors de votre premièr audition, vous déclariez ne pas appartenir à une quelconque association ou parti politique (audition d 5/08/2009, p.2). De même, vous avez précisé, lors de votre deuxième audition au Commissaria général, ne pas être membre de l'UFC et n'avoir jamais été impliqué politiquement avec l'UFC. Vou ajoutez que vous ne savez pas si votre oncle ou votre cousin sont membres (sic) de l'UFC (audition d 21/10/2010, pp. 4 et 5). Vous prétendez prouver la réalité des persécutions à votre encontre avec une attestation de...

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