Arrêt nº 66701 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 16 septembre 2011

ConférencierM. Wilmotte
Date de Résolution16 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysMacédoine

n°66 701 du 16 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 mai 2011 par X, ci-après dénommé « le requérant » ou « la premièr partie requérante », et X, ci-après dénommée « la requérante » ou « la seconde partie requérante », qu déclarent être de nationalité macédonienne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugié et aux apatrides, prises le 27 avril 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 24 août 2011 convoquant les parties à l'audience du 15 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes représentées par Me C. MANDELBLAT,

avocate, et N. J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

1.1 Le recours est introduit par des conjoints qui invoquent les mêmes faits et qui font état de crainte de persécution et de risques d'atteintes graves identiques. La décision concernant l'épouse, à savoir l seconde partie requérante est, en outre, exclusivement motivée par référence à celle de son mari, à

savoir la première partie requérante ; la requête soulève les mêmes moyens à l'encontre des deu décisions attaquées.

1.2 Le recours est dirigé contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-aprè dénommé le « Commissaire général »), qui sont motivées comme suit : En ce qui concerne le requérant

CCE X - Page 1 « A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité macédonienne, d'origine ethnique rom et adepte de la religion de Témoins de Jéhovah. Vous seriez originaire de la ville de Skopje, en ex-République yougoslave d Macédoine (FYROM). A l'appui de votre demande d'asile introduite le 22 octobre 2010, vous invoque les faits suivants : Vous auriez habité avec votre épouse et vos enfants, à Skopje, chez votre père. Deux mois avant votr départ du pays, votre épouse et vous-même vous seriez convertis à la religion des Témoins de Jéhova ce qui aurait fortement déplu à votre père, de confession musulmane. Ce dernier vous aurait en effe contraint à rejoindre la religion musulmane en vous menaçant. Il aurait également planifié de marie votre fils aîné selon le rite musulman. Vous en seriez venus aux mains. Il vous aurait battu à tel poin que vous auriez perdu une dent. Il vous aurait finalement menacé de mort si vous n'abandonniez pa votre nouvelle religion pour rejoindre la sienne. Vous auriez alors fait appel à un policier qui n'aurait pa assuré votre protection, se contentant de vous conseiller de suivre les injonctions de votre père. Vou auriez, en conséquence, décidé de quitter votre pays le 06 octobre 2010 en compagnie de votre épous Madame [A. M.] (S.P. : [...]) et de vos trois fils mineurs d'âge à destination de la Belgique où vous serie arrivé le 09 octobre 2010. B. Motivation

Après examen des motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile, je constate que je n puis vous reconnaître la qualité de réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire. Selon vos déclarations, vous avez quitté la Macédoine en octobre 2010 parce que vous aviez de problèmes avec votre père, de confession musulmane, en raison de votre conversion à la religion de Témoins de Jéhovah (CGRA pp. 2 à 4). Tout d'abord, vous n'êtes pas non plus parvenu à rendre crédible le fait que, en ce qui concerne vo problèmes avec votre père, vous n'avez pas pu obtenir une aide ou une protection suffisante auprès de autorités locales ni auprès d'autorités à un niveau supérieur présentes en Macédoine, ou que si le problèmes avec ce dernier devaient se reproduire après votre retour en Macédoine, vous ne pourre obtenir une telle protection. Il n' y a dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas où vous étie renvoyé en Macédoine, vous encourriez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définie dans le cadre de la protection subsidiaire ou de subir des persécutions au sens de l'article premier de l Convention de Genève. Vous avez par ailleurs déclaré que vous n'avez jamais eu de problèmes ave les autorités macédoniennes (CGRA p. 3). Vous avez en outre déclaré que vous n'aviez pas porté

plainte contre votre père parce qu'il vous avait menacé de mort (CGRA, p. 3). Ces déclaration n'expliquent pas de manière suffisante le fait que vous n'ayez pas demandé une protection aux autorité de votre pays. Le dépôt d'une plainte permet justement d'obtenir une protection contre des personne tierces et d'éviter ainsi les problèmes qu'elles pourraient vous causer. Si les autorités ne sont pa informées des faits, elles ne seront pas non plus en mesure d'agir. Ajoutons encore à cet égard qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général qu même si un certain nombre de réformes sont encore nécessaires dans la police macédonienne, celle-c fonctionne bien actuellement et accomplit de mieux en mieux ses missions. Ce faisant, elle s'approch au plus près des normes fixées par la Commission européenne. Ces dernières années, on observe d nettes améliorations en ce qui concerne la composition ethnique des forces de police. Le contrôle de l police en général et des unités spéciales en particulier s'exerce de manière plus efficace depuis l recours de plus en plus fréquent à des audits internes destinés à vérifier le respect des norme professionnelles. Citons la création en 2003 de la « Professional Standard Unit » (PSU), un organe d contrôle interne qui a notamment pour mission d'enquêter sur la corruption dans la police et sur le violations des droits de l'homme commises par des policiers. La création de cette unité a notamment e pour résultat que de plus en plus de policiers reconnus coupables de manquements reçoivent de sanctions disciplinaires. L'entrée en vigueur de la loi sur la police de 2007, qui prévoit entre autre un meilleure protection des témoins et des victimes, a également entraîné une amélioration d fonctionnement de la police. Pour la mise en oeuvre de cette loi, les autorités macédoniennes son assistées par la « Spillover Monitor Mission to Skopje » de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et l coopération en Europe), sous l'impulsion de laquelle une plus grande attention est accordée à l formation des officiers de police, avec des résultats remarquables, et à la police de proximité

(community policing). Ces mesures visent à renforcer la confiance de la population dans l'institution CCE X - Page 2 policière. Des Groupes consultatifs de citoyens (Citizen Advisory Groups - CAG) ont également été

créés dans cette optique. Il s'agit de forums où la population, la police et les structures communales s rencontrent pour discuter de sujets d'intérêt général. Ces réunions contribuent non seulement à

améliorer la communication et la collaboration entre la population et la police mais ont égalemen amélioré la confiance de la population dans la police. En outre, vous dites que vous avez fait appel à un seul policier, à une reprise - vous pensez le 1e octobre 2010 - soit la dernière fois que vous seriez rentré en conflit avec votre père (CGRA p. 3). Or,

cette version varie de celle de votre épouse qui elle affirme que deux ou trois policiers sont venus plu d'une fois suite aux incidents qui vous ont opposé à votre père (CGRA, [A. M.] p. 3). Au demeurant,

notons que vous avez dit que le dernier incident qui vous avait opposé à votre père datait du 1er octobr (CGRA p. 3) ; alors que votre épouse a déclaré que le premier incident avait eu lieu à cette date et l dernier le 05 du même mois (CGRA, [A. M.] pp. 2 & 3). Ces contradictions entre vos déclarations e celles de votre épouse nous permettent d'émettre un doute sur la véracité de vos dires concernant l venue de ce policier à votre domicile. Toujours est il, qu'à supposer que vous ayez effectivement fait appel à ce policier, il vous était loisibl de porter plainte contre son attitude passive - il se serait contenté de vous dire de suivre les injonction de votre père - ce que vous n'avez pas fait arguant entre autres du fait qu'il "n'existe pas de système e cas de dysfonctionnement d'un policier" (CGRA p. 3). Or, il ressort en outre des informations dont dispose le Commissariat général que, au cas où la polic macédonienne ne ferait pas correctement son travail dans certains cas particuliers, il existe plusieur possibilités de dénoncer d'éventuels abus de pouvoir de la police. Il ressort des informations d Commissariat général déjà citées que toute personne qui estime que ses droits ou libertés ont été

bafoués, a le droit d'introduire une plainte auprès de l'unité de police locale ou régionale. La police es alors tenue d'examiner la plainte et d'y donner dans les trente jours une réponse motivée détaillant le mesures prises. Contre...

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