Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 septembre 2009

Date de Résolution11 septembre 2009
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 195.975 du 11 septembre 2009 G./A.192.880/VIII-6933

En cause : CAILLEAUX Stéphane, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles,

contre :

la Zone de police Mons-Quevy n º 5324,

ayant élu domicile chez

Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 4 juin 2009 par Stéphane CAILLEAUX qui demande, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision prise le 7 avril 2009 par le Chef de corps de la Zone de police de Mons-Quévy qui l'affecte au service "Police secours", et d'autre part, l'annulation de cette décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 10 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 septembre 2009 à 9.45 heures;

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Vu la notification de cette ordonnance aux parties;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me AUQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est inspecteur de police auprès de la zone de police de Mons-Quévy; il est affecté au service "enquêtes et recherches", section criminalité urbaine.

  2. Le 24 juillet 2007, il se rend dans un grand magasin pour y faire des achats en vue de fêter son anniversaire. Les achats ne sont pas tous pointés et un signal d'alarme se met en route lorsque le requérant quitte le magasin. Il retourne à la caisse et règle la totalité des achats. Interpellée, la caissière indique qu'elle a agi de commun accord avec le requérant afin que celui-ci ne paie pas l'intégralité des marchandises emportées. Elle dira plus tard qu'elle a fait cette déclaration sous la pression de ses interlocuteurs.

  3. Le dossier a été transmis à l'Office du Procureur du Roi à Mons.

  4. Le requérant est suspendu provisoirement à partir du 21 août 2007. Une mesure de suspension préventive est ensuite adoptée pour une période de quatre mois venant à expiration le 20 décembre 2007. Cette période est prolongée jusqu'au 20 avril 2008.

  5. Le 28 novembre 2007, la partie adverse décide de réaffecter le requérant au sein du service "Police Secours". Un recours en annulation et en suspension a été introduit contre cette décision. Par un arrêt n/ 181.433 du 21 mars 2008, la demande en

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    suspension a été rejetée en raison de l'absence de risque de préjudice grave et difficilement réparable.

  6. Le 7 mars 2008, la partie adverse a notifié au requérant la constitution d'un dossier disciplinaire et qu'elle envisageait l'infliction d'une sanction disciplinaire lourde. Elle a renoncé à poursuivre cette procédure à la suite de l'acquittement du requérant par le tribunal correctionnel de Mons, en se réservant toutefois la possibilité de commencer une nouvelle procédure disciplinaire au vu de la décision qui serait rendue en appel.

  7. En date du 9 mai 2008, le tribunal de première instance de Mons jugeant en matière correctionnelle, a dit les préventions mises à charge des prévenus, dont le requérant, non établies et les en a acquittés. Cette décision est motivée comme suit : " Les préventions ne sont pas établies à suffisance de droit dans le chef des prévenus par les éléments contenus au dossier répressif;

    Les faits se déroulent le 24 juillet 2007 et la gérante du magasin ne dépose plainte que le 17 août 2007;

    Entre-temps, le film de vidéo surveillance...

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