Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 octobre 2008

Date de Résolution10 octobre 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

n° 186.983 du 10 octobre 2008

G./A.188.244/VI-17.795

En cause : 1. l’association sans but lucratif SANTE et PREVOYANCE, 2. JORIS Jean-Paul, 3. MAILLEUX Patrick, 4. BOSMANS Sandrine, 5. REZAZADEH AZAR Afshin,

ayant élu domicile chez

Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco, nº 7, 1160 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête unique introduite le 20 mai 2008 par l’association sans but lucratif SANTE et PREVOYANCE, Jean-Paul JORIS, Patrick MAILLEUX, Sandrine BOSMANS et Afshin REZAZADEH AZAR qui demandent l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision explicite du Ministre de la Santé de la Région Wallonne, contenue dans une lettre du 20 mars 2008, de «refus de programmation d*un service où un tomographe à résonnance magnétique est installé» à la Clinique Saint Luc à Bouge" et "de toutes les autorisations identifiables mais non identifiées, accordées vraisemblablement le 20 mars 2008 à des hôpitaux classés par leur nombre d*admissions

-dans la catégorie de l*article 7 § 3 et/ou

-dans la catégorie de l*article 7 § 4 dudit Arrêté Royal du 25 octobre 2006.";

VIr - 17.795 - 1/9

Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 26 septembre 2008 à 09.30 heures;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me Xavier LEURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Xavier CLOSE, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’aux termes de l'article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat "lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé ,[...], les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits ne soient manifestement inexacts", qu’à défaut de dossier administratif, les faits utiles à l’examen de la requête, tels qu’exposés dans celle-ci et les pièces qui y sont jointes, sont les suivants :

  1. L'article 44 des lois sur les hôpitaux coordonnées le 7 août 1987, prévoit que :

    " Le Roi définit, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, les normes auxquelles les services doivent répondre pour être agréés comme service médical et service médico-technique".

  2. Un arrêté royal du 25 octobre 2006 a fixé les normes auxquelles un service où un tomographe à résonance magnétique est installé doit répondre pour être agréé.

    L’article 7 de cet arrêté royal est rédigé dans les termes suivants :

    VIr - 17.795 - 2/9

    " Art. 7. § 1er. Un service visé à l'article 2, alinéa 1er, peut être exploité, sans que le nombre de services visé à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal du 25 octobre 2006 ne puisse être dépassé, dans un hôpital qui a atteint un nombre annuel d'admissions, comportant ou ne comportant pas une nuitée, égal à 25 000.

    Les admissions en hospitalisations de jour, telles que visées à l'article 4, §§ 3, 6 et 7, de la convention entre les établissements de soins et les organismes assureurs, conclue le 12 décembre 2005 en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'alinéa 1er. Ne sont pas non plus prises en considération les admissions, comportant ou ne comportant pas une nuitée, dans un établissement de rééducation fonctionnelle visé à l'article 23, § 3, de la même loi coordonnée du 14 juillet 1994.

    Le nombre d'admissions visé à l'alinéa 1er doit être atteint soit durant l'année 2005, soit en moyenne au cours des années 2003, 2004 et 2005. Le Ministre ayant la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions peut préciser des règles selon lesquelles les hôpitaux doivent démontrer le nombre de leurs admissions aux autorités compétentes en matière d'agrément.

    Pour l'application du présent paragraphe, les services dans les...

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