Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 septembre 2008

Date de Résolution 5 septembre 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 186.075 du 5 septembre 2008

A. 189.372/VI-17.921

En cause : 1. la s.p.r.l. Philippe Samyn and Partners, 2. la s.a. Bureau d'Engineering et d'Architecture

Industrielle (B.E.A.I.), 3. la s.a. Setesco, 4. la s.a. Flow Transfer International,

ayant élu domicile chez Me J. SAFRAN, avocat Dieweg 274 1180 Bruxelles,

contre :

La Régie des Bâtiments,

ayant élu domicile chez Mes E. MARON et M. COOMANS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

Parties intervenantes : 1. la s.p.r.l. AUPA, 2. la s.p.r.l. CERAU, 3. la s.a. Atelier d'Architecture de Genval, 4. la s.a.r.l. de droit français Tamarindi Ingénierie, 5. la s.a. Bgroup Infra,

ayant élu domicile chez Mes F. HAUMONT et G. VAN HOOREBEKE, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre.

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VI - 17.921 - 1/15

LE PRESIDENT DE LA VI e CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence le 18 août 2008 par 1. la s.p.r.l. Philippe Samyn & Partners, 2. la s.a. Bureau d’Engineering et d’Architecture Industrielle (B.E.A.I.), 3. la s.a. Setesco, 4. la s.a. Flow Transfer International, regroupées au sein d’une société momentanée, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 31 juillet 2008, qui octroie à la société momentanée AUPA-CERAU-Atelier d’Architecture de Genval-Tamarindi Ingénierie et Bgroup Infra le marché de services pour l’étude intégrée d’architecture et d’ingénierie relative à la construction d’un palais de justice à Namur;

Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérantes, qui demandent l'annulation de la même décision;

Vu la requête introduite le 26 août 2008 par laquelle AUPA, la s.p.r.l. CERAU, la s.a. Atelier d'Architecture de Genval, la s.a.r.l. de droit français Tamarindi Ingénierie et la s.a. Bgroup Infra demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé;

Vu l'ordonnance du 19 août 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 août 2008 à 9 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J. SAFRAN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes E. MARON et M. COOMANS, avocats, M. BISTER, conseiller général et Mme DE HALLEUX, architecte, comparaissant pour la partie adverse et Me G. VAN HOOREBEKE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat;

VI - 17.921 - 2/15

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le marché litigieux est un appel d’offres restreint; qu’à la suite d’un avis publié au Bulletin des adjudications du 22 septembre 2006 et au J.O.C.E. du 23 septembre 2006, dix-neuf candidatures ont été déposées; que six d’entre elles ont été retenues pour participer à l’appel d’offres restreint, parmi lesquelles celles des requérantes (ci-après «Samyn et consorts») et celle des intervenantes (ci-après «Aupa et consorts»), qui ont été invitées à déposer une offre pour le 10 janvier 2008; que cinq des candidats sélectionnés ont déposé une offre; qu’une commission d’évaluation a été constituée au sein de la Régie des Bâtiments pour examiner les offres et soumettre au ministre une proposition de choix de l’offre la plus intéressante; qu’elle a déposé son rapport le 25 juin 2008, avec, en annexe, deux tableaux dont le second reprend les critères d’attribution fixés par le cahier spécial des charges, la pondération qui leur est attribuée, les éléments d’évaluation de ces critères et, en fonction de ces paramètres, l’évaluation des différentes offres; que la conclusion de cet examen est que l’offre des intervenantes Aupa et consorts est classée en première position, avec un total de 190,80/250 points, soit 76,32 %, et celle des requérantes Samyn et consorts en deuxième position avec un total de 176,60/250 points, soit 70,64 %; que le 31 juillet 2008, le vice-premier ministre et ministre des Finances s’est rallié aux conclusions du rapport et a attribué le marché à Aupa et consorts; qu’il s’agit de la décision attaquée, qui porte notamment la motivation suivante:

Attendu qu’au sein de la Régie des Bâtiments une commission en vue de l’évaluation des offres a été constituée.

Attendu que ladite commission a décidé de demander des compléments et/ou précisions à plusieurs soumissionnaires (lettres recommandées des 02/04/08 et 04/04/08).

Attendu que ladite commission a examiné les documents administratifs, que ses conclusions sont reprises dans les tableaux d’évaluation des offres (documents 0 à 4) ci-joints.

Attendu que ladite commission a, par ailleurs, examiné les critères techniques, que ses conclusions sont reprises dans les tableaux d’évaluation des offres (critères 1 à 6) ci-joints.

Que sur base de l’évaluation des offres et du rapport d’attribution ci-annexé, lequel fait partie intégrante de la présente décision, les soumissionnaires ont été classés dans l’ordre suivant :

L’offre du prestataire de service de l’association momentanée AUPA, CERAU, ATELIER D’ARCHITECTURE DE GENVAL, BGROUP INFRA - TI INGENIERIE doit, par conséquent, être considérée comme l’offre régulière la plus intéressante

;

Considérant que la partie adverse a informé les soumissionnaires non retenus, dont la société momentanée formée par les requérantes, que leur offre n’avait

VI - 17.921 - 3/15

pas été choisie, le 8 août 2008, par message télécopié et par lettre recommandée à la poste; qu’à celle-ci est annexé le rapport de la commission d’évaluation;

Considérant que la s.p.r.l. AUPA, la s.p.r.l. CERAU, la s.a. Atelier d’Architecture de Genval, la s.a.r.l. de droit français Tamarindi Ingénierie et la s.a. Bgroup Infra, qui ont formé une société momentanée, demandent à intervenir à la cause; qu’elles sont les bénéficiaires de l’acte attaqué; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande;

Considérant qu’en une première exception, la partie adverse conteste la recevabilité du recours au motif que ni les statuts des sociétés requérantes, ni la preuve des pouvoirs des signataires des décisions d’agir, ne sont joints à la requête;

Considérant qu’une société momentanée n’a pas de personnalité juridique et obéit dès lors, en ce qui concerne sa capacité d’agir en justice, à un régime comparable à celui d'une association de fait; qu’il est requis dans ce cas que, sauf clause de représentation en justice dans le contrat d'association, tous les membres de la société momentanée agissent conjointement et régulièrement en justice, mais non que la société momentanée ou un ou certains de ses membres aient seuls accès au prétoire; qu’en effet, «dans cette situation, c'est l'association momentanée en tant que telle qui a soumissionné, et non pas ses membres à titre individuel. Ce sont également tous les membres de cette association qui, s'ils s'étaient vu attribuer le marché en cause, auraient eu l'obligation de signer le contrat et d'exécuter les travaux» (attendu n/ 20 de l’arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-129/04, Espace Trianon SA et crts.); que les requérantes ne font pas état de l’existence d’une disposition conventionnelle entre les quatre associés de la société momentanée, selon laquelle un organe spécifique aurait été investi du pouvoir spécial de la représenter en justice; qu’il s’ensuit que la demande de suspension n’est recevable que si elle est valablement formée par l’ensemble des associés; que seuls les statuts des deuxième et troisième requérantes n’ont pas été joints à la requête...

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