Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 octobre 2007

Date de Résolution 2 octobre 2007
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 175.271 du 2 octobre 2007 A.126.045/VIII-3177

En cause : BOUCHON Alain, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles,

contre :

1. le Centre public d'action sociale

de Chastre,

ayant élu domicile chez

Me Eric GILLET, avocat,

chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles,

2. la Région wallonne, représentée

par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Didier PIRE, avocat,

rue de Joie 56

4000 Liège.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 août 2002 par Alain BOUCHON qui demande l'annulation de : "- la délibération du conseil de l'aide sociale de Chastre du 24 janvier 2002, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office, approuvée par délibération de la députation permanente du 14 mars 2002; - l'arrêté ministériel de la ministre de l'Emploi et de la Formation du gouvernement de la Région wallonne du 27 juin 2002, approuvant la délibération du conseil de l'aide sociale du CPAS de Chastre du 24 janvier 2002, lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office";

Vu l'arrêt nº 112.446 du 8 novembre 2002 rejetant la demande de suspension des mêmes actes;

VIII - 3177 - 1/7

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 27 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mai 2007;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me SCHAFFNER loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GILLET, avocat, comparaissant pour la 1ère partie adverse et Me WILLEMET loco Me PIRE, avocat, comparaissant pour la 2ème partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 112.446 du 8 novembre 2002;

Considérant que dans son dernier mémoire, la deuxième partie adverse déclare ne pas percevoir "la raison pour laquelle Monsieur l'Auditeur demande à la partie requérante de timbrer a posteriori sa demande de poursuite de la procédure, celleci ayant omis de le faire dans le délai visé à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 15 ter, §1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat"; qu'elle se réfère aux arrêts de l'assemblée générale du Conseil d'Etat du 10 mars 2004 et conclut sur ce point que la demande de poursuite de la procédure n'étant pas dûment timbrée, le recours en annulation est irrecevable;

VIII - 3177 - 2/7

Considérant qu'au contraire des cas ayant donné lieu aux arrêts précités du 10 mars 2004, le requérant a, en l'espèce, timbré deux fois la demande de suspension et est ainsi censé avoir également timbré la requête en annulation ou la demande de poursuite de la...

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