Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 août 2007

Date de Résolution10 août 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 173.958 du 10 août 2007 A. 180.357/30.224

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Fl. PIRET, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS,

Vu la requête introduite le 18 janvier 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 30 novembre 2006, qui lui a été notifiée par lettre datée du 22 décembre 2006;

Vu la demande de pro deo;

Vu l’ordonnance n/ XXX du 31 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport, déposé le 28 juin 2007, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de

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l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu la lettre du 18 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 août 2007;

Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Fl. PIRET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo;

Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant; que la décision attaquée d’une part confirme cette décision après l’avoir reproduite et d’autre part refuse à la partie requérante le bénéfice de la protection subsidiaire instaurée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, pour les motifs suivants:

“ Considérant qu’à l’audience, le requérant maintient pour l’essentiel, sous réserve de ce qui suit, ses propos tels qu’ils sont résumés dans la décision attaquée;

Considérant que le Commissaire général reproche au requérant dans un premier temps l’absence de production dans son chef du moindre document

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probant; qu’en un second mouvement la décision querellée soulève des incohérences qualifiées de majeures portant sur des éléments essentiels du récit; que sont ainsi relevées les raisons inexpliquées de l’acharnement des autorités à l’égard de la partie requérante, la vie clandestine à XXX pendant plusieurs années et l’apparition de la véritable identité du requérant aux yeux des autorités à la faveur de son mariage; que les motifs de conscience avancés pour refuser d’effectuer le service militaire sont jugés insuffisants; qu’enfin des divergences sont pointées par l’acte attaqué;

Considérant que la requête introductive d’instance répond aux principaux griefs reprochés dans...

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