Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 août 2007

Date de Résolution 8 août 2007
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 1093 du 8 août 2007 A. 184.551

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me OKEKE DJANGA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles,

contre :

  1. l'Etat belge, représenté par

le ministre de l'Intérieur, 2. le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 27 juillet 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 458 du 27 juin 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et notifiée le 2 juillet 2007;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article

- 184..551 - 1/3

30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef;

Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris notamment de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en une première branche, il reproche au Conseil du contentieux d’avoir fait siennes les erreurs d’appréciation du CGRA, de n’avoir pas examiné sa situation de manière globale, qu’il estime que son récit est crédible et considère qu’en vérifiant la légalité de la décision dont appel de manière marginale, la juridiction a violé la notion d’effet dévolutif de l’appel...

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