Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 juin 2007

Date de Résolution 1 juin 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T

n° 171.768 du 1er juin 2007

G./A.183.395/VI-17.436

En cause : 1. la société anonyme BUREAU AUDEX, 2. la société coopérative à responsabilité limitée NJDA,

  1. la société privée à responsabilité limitée CPM, 4. la société anonyme BUREAU D’ETUDES BERGER,

ayant élu domicile chez

Mes Patrick HENRY et Frédéric POTTIER, avocats, place des Nations Unies, nº 7, 4020 Liège,

contre :

1. l’Etat belge, 2. la Régie des Bâtiments, représentés par le vice-premier Ministre et Ministre des Finances,

ayant élu domicile chez

Me Eric MARON, avocat, rue de la Source, nº 68, 1060 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 21 mai 2007 par la S.A BUREAU AUDEX, la S.C.P.R.L. NJDA, la S.P.R.L CPM et la S.A BUREAU D’ETUDES BERGER, "agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de membres de l’association momentanée GROUP FIVE", qui sollicitent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "la décision du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances du 4 mai 2007 ne les retenant pas parmi les 5 candidats autorisés à remettre une offre dans le cadre du marché de «désignation d’un auteur de projet pour

VIr - 17.436 - 1/4

l’étude globale de la construction d’un Palais de Justice et d’un Centre des Finances à Dinant – Dossier n/06/22/91.1114/021A»";

Vu l'ordonnance du 22 mai 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 31 mai 2007 à 11.00 heures;

Vu la note d’observations et le dossier administratif;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Mes Patrick HENRY et Firass ABU DALU, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour les parties adverses;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant, en ce qui concerne la désignation de la partie adverse, que la Régie des Bâtiments constitue un organisme d’intérêt public de catégorie A au sens de l’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public; que l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 prévoit que "les organismes de la catégorie...

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