Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 janvier 2007

Date de Résolution16 janvier 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 166.762 du 16 janvier 2007

G./A.178.645/VI-17.281

Elections communales de MONS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par Didier SPEER qui demande au Conseil d'Etat de : " - annuler la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut nº

ECO/VAL/051 du 9 novembre 2006; - dire en conséquence y avoir lieu d'ordonner un nouveau recensement des suffrages avant de vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus à l'issue du scrutin communal du 8 octobre 2006.";

Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Hainaut;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 22 novembre 2006;

Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2006 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2007 à 10 heures 30;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

VI - 17.281 - 1/9

Entendu, en ses observations, Me Bernard PINCHART, avocat, comparaissant pour la partie requérante;

Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le requérant s'est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre 2006 à Mons, sur la liste nº 4 MR. Il était septième candidat. Il a obtenu 220 voix et a été déclaré dixième suppléant.

  2. Le 18 octobre 2006, le requérant a déposé une réclamation auprès du collège provincial. Une autre réclamation a été introduite par Alain HUBERT, premier candidat de la liste nº 7 REA.

  3. Dans sa réclamation, le requérant demande au collège provincial "d'ordonner un nouveau recensement des suffrages avant de vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus".

    A l'appui de sa réclamation, le requérant fait valoir les éléments suivants:

    - en un point "I. Le recensement des suffrages par le bureau principal", le requérant se prévaut de l'article "L4123-36 du code de la démocratie locale et de la Décentralisation". Il soutient que "la loi n'autorise pas le bureau principal à se décharger de sa mission au profit des calculateurs" et invoque plusieurs éléments de fait qui l'amènent à conclure que "le bureau principal n'a apparemment opéré aucune vérification des calculs". Le requérant fait valoir également que "lui-même n'a pas eu l'occasion de procéder à la moindre vérification", car, ayant demandé, comme la loi l'autorise, de "prendre inspection du double du procès-verbal du bureau principal certifié conforme par ses membres auprès du secrétariat communal", ce dernier n'a pu lui fournir qu'une photocopie de l'original, non certifiée, le bureau n'ayant, semble-t-il, pas établi le "double" prévu par la loi, en manière telle qu'il n'a pu "acquérir la conviction que le bureau principal a lui-même recensé les suffrages et vérifié que le chiffre électoral attribué à chacune des listes correspondait bien à la somme des résultats de liste obtenus

    VI - 17.281 - 2/9

    dans les différents bureaux de dépouillement". Le requérant ajoute que le greffier provincial ne l'a pas autorisé à consulter les tableaux des bureaux de dépouillement, faculté que la loi ne prévoit d'ailleurs pas. Après avoir précisé qu'il ne met pas en doute la bonne foi des calculateurs et ne prétend pas qu'une erreur aurait été commise, le requérant conclut que "le recensement des suffrages manque totalement de transparence";

    - en un point "II. Les procès-verbaux des opérations des bureaux de dépouillement", le requérant expose qu'en violation de l'article L4123-35 du code précité selon lequel "le procès-verbal des opérations d'un bureau de dépouillement est dressé séance tenante et porte la signature des membres du bureau et des témoins", "à tout le moins dans deux bureaux de dépouillement, les procès-verbaux n'ont pas été signés par tous les assesseurs et témoins". Il soutient que ces illégalités sont "de nature à invalider les résultats, la signature des membres des bureaux et des témoins constituant une formalité substantielle destinée à garantir la...

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