Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 novembre 2006

Date de Résolution16 novembre 2006
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 164.853 du 16 novembre 2006

A.133.958/XIII-2956

En cause : 1. l'Association sans but lucratif

UNION DES ENTREPRISES DE BRUXELLES, en abrégé "U.E.B.", 2. l'UNION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR IMMOBILIER, en abrégé "UPSI",

ayant toutes deux élu domicile chez

Me Jean-Marc DETHY , avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mars 2003 par l'association sans but lucratif UNION DES ENTREPRISES DE BRUXELLES, en abrégé "U.E.B.", et l'UNION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR IMMOBILIER, en abrégé "UPSI", qui demandent l'annulation de la circulaire nº 18 du 12 décembre 2002 du Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'aménagement du territoire, relative à la limitation des emplacements de parcage;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

XIII - 2956 - 1/15

Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant initialement l'affaire à l'audience du 14 octobre 2004 et remise ensuite à celle du 4 novembre 2004;

Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me J.-M. DETHY, avocat, comparaissant pour les requérantes, et Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN et V. PAUWELS, avocats, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 17 juin 1970, est adoptée la circulaire ministérielle nº 59 relative à l'obligation de créer des places de parcage lors des travaux de construction; elle fut complétée par la circulaire nº 59-1 du 10 mai 1972 et modifiée par la circulaire nº 59-2 du 13 août 1975. Cette circulaire avait pour objet d'obliger les candidats-bâtisseurs à prévoir dans leurs plans de bâtisse des places de parcage en nombre suffisant.

  2. Le huitième point ("appliquer une politique coordonnée et dynamique de réduction du stationnement") de la huitième priorité (politique de la mobilité) du plan régional de développement, arrêté le 12 septembre 2002, envisage un remplacement de la circulaire du 17 juin 1970; ce texte est rédigé comme suit :

    XIII - 2956 - 2/15

    " La Région propose une révision de la circulaire De Saeger du 17 juin 1970. Le principe de base prévoit un nombre maximal d'emplacements autorisés (au lieu d'un minimum), lors de la délivrance des permis d'urbanisme et d'environnement pour la construction ou la rénovation d'immeubles, à l'exclusion des logements. Ce maximum est fixé en fonction de la qualité de la desserte des transports en commun". 3. Dans le courant de l'année 2002, le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'aménagement du territoire, élabore un projet de circulaire qui tend à remplacer la circulaire du 17 juin 1970 et qui se donne, lui, pour objectif principal de limiter le nombre d'emplacements de parcage.

    Plusieurs commissions sont consultées au sujet de ce projet de circulaire :

    - la commission régionale de développement qui donne un avis le 30 mai 2002 ; - le conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale qui émet un avis le 16 mai 2002 ; - la commission régionale de la mobilité qui remet son avis le 13 mai 2002.

    Si le préambule de la circulaire prétend que les communes situées sur le territoire régional auraient aussi été consultées au sujet du projet de circulaire et auraient également donné des avis, le dossier administratif ne porte la trace d'aucune consultation ni d'aucun avis des communes.

  3. Le 12 décembre 2002, le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'aménagement du territoire, adopte la circulaire nº 18 relative à la limitation des emplacements de parcage, qui est publiée au Moniteur belge du 11 février 2003. Il s'agit de l'acte attaqué;

    Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité du recours, d'une part, en ce qui concerne l'association sans but lucratif UNION DES ENTREPRISES DE BRUXELLES, déduite de ce qu'il ne ressort d'aucune pièce émanant de la première requérante que la liste de ses membres complétée annuellement par les modifications qui se seraient produites parmi ceux-ci -modifications plus que probables dès lors que le seul dépôt attesté de la liste date du 11 avril 1972 - aurait été déposée au greffe du tribunal de première instance et, d'autre part, en ce qui concerne l'UNION PROFESSIONNELLE DU SECTEUR IMMOBILIER, seconde requérante, déduite de ce que celle-ci ne produit ni la publication au Moniteur belge indiquant, en même temps que la date de l'entérinement des statuts de l'union professionnelle, le lieu de son siège, l'objet pour lequel elle est instituée et la composition du personnel chargé de la direction de l'union et de la gestion de ses biens ni la liste des membres de la direction de l'union;

    XIII - 2956 - 3/15

    Considérant, quant à la première exception d'irrecevabilité, en ce qu'elle concerne la première requérante, que celle-ci a déposé la liste de ses membres le 11 avril 1972 mais qu'elle n'a assuré le dépôt de la liste modificative, mise à jour au 6 mai 2003, que le 24 octobre 2003, soit après l'introduction de la requête en annulation et après l'expiration du délai de recours en annulation;

    Considérant que l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique et l'article 26 de la même loi doivent être interprétés avec mesure, comme le préconisent les travaux préparatoires; que la sanction prévue à l'article 26, alinéa 1er, ne

    consiste, sauf en cas de dol ou de fraude, qu'en une exception dilatoire qui peut être invoquée jusqu'à régularisation de la situation; qu'ainsi, si l'omission de la formalité exigée à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 peut entraîner la sanction prévue par l'article 26, il paraît excessif d'appliquer automatiquement cette sanction à une inexactitude ou à une omission mineure, alors que la publication elle-même a été, pour l'essentiel, accomplie; qu'ayant accompli l'ensemble des formalités prescrites pour jouir de la personnalité juridique et ne s'étant, par ailleurs, pas rendue coupable de dol ou de fraude, la première requérante disposait effectivement de la capacité à agir lorsqu'elle a introduit le présent recours en annulation; que l'exception ne peut être accueillie;

    Considérant, quant à la première exception d'irrecevabilité, en ce qu'elle concerne la seconde requérante, que celle-ci a déposé les pièces visées en annexe à son mémoire en réplique; que l'exception ne peut être accueillie;

    Considérant que la partie adverse soulève une deuxième exception d'irrecevabilité, déduite du défaut d'intérêt des requérantes;

    Considérant qu'en ce qui concerne la première requérante, elle soutient que celle-ci déclare agir en justice en raison des contraintes que la diminution des emplacements de parking engendrera pour les entreprises qui souhaiteront établir un second siège d'activités à Bruxelles ou augmenter leur capacité existante d'unités de...

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