Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2006

Date de Résolution27 février 2006
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 155.620 du 27 février 2006

A. 82.439/VIII-1265 A. 87.972/VIII-1603

En cause : MARCHAL André, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 février 1999 par André MARCHAL qui demande l'annulation de la décision de la Conférence d'évaluation du ministère des Finances du 9 décembre 1998, lui attribuant la mention "Très bon", avec un pourcentage de 75 %;

Vu la requête introduite le 19 novembre 1999 par le même requérant qui demande l'annulation de la décision prise le 11 mai 1999 par la chambre de recours interdépartementale de recours, dépendant du ministère de la Fonction publique, déclarant irrecevable le recours formé par celui-ci à l'encontre de la décision de la Conférence d'évaluation du ministère des Finances du 9 décembre 1998, lui attribuant la mention "très bon" avec un pourcentage de 75 %;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu les rapports de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat;

VIII - 1265 & 1603 - 1/4

Vu les ordonnances du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports;

Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante;

Vu les ordonnances du 19 décembre 2005 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience publique du 3 février 2006;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. BAILLY, inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre;

Considérant qu'au moment de l'introduction de la requête, le requérant était titulaire du grade de Premier auditeur de rang 14; que, le 15 septembre 1998, il s'est vu notifier un bulletin d'évaluation portant la mention "très bon", avec un pourcentage de 73 %; que, le 9 décembre 1998, la conférence d'évaluation a entendu le requérant en ses explications, a maintenu la mention "très bon" et a porté le...

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