Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 février 2005

Date de Résolution 9 février 2005
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 140.395 du 9 février 2005 A.74.128/VI-13.810

En cause : LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE

LIMITEE BERTRAND, rue du Pont, nº 13, 4480 Hermalle-sous-Huy (Engis),

contre :

LA COMMUNE DE NEUPRE, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet, no 47, 4100 Seraing..

Partie intervenante :

LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Nicole CAHEN, avocats, rue Henri Wafelaerts, nos 47-51, 1060 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 avril 1997 par la S.P.R.L. BERTRAND qui demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de 4120 Neupré du 27.2.1997, portant la référence OP 8/97, par laquelle, à partir du 7.3.1997 et pour une période de 6 mois, la circulation des véhicules affectés aux transports de choses dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, est interdite chaussée de Marche, route d'Esneux et route d'Engis, excepté pour la desserte locale ou autorisation de la bourgmestre, fixant des peines de police en cas de non-respect dudit arrêté communal";

Vu l'arrêt nº 67.740 du 28 août 1997 rejetant la demande de suspension;

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Vu l'arrêt nº 77.193 du 15 novembre 1998 rouvrant les débats;

Vu le rapport complémentaire de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 6 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 janvier 2005;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Marie MONTLUC, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Anne LEFEBVRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Gaëtan VAN HOOREBEKE, loco Mes France MAUSSION et Nicole CAHEN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. LES FAITS.

Considérant que les faits utiles à la solution du litige peuvent être résumés comme suit :

1. La requérante, la S.P.R.L. CHANTIER BERTRAND, dont le siège social est établi à Hermalle-sous-Huy (Engis), rue du Pont, 13, exploite une entreprise fabriquant et fournissant des blocs de béton.

2. Le 3 février 1997, la bourgmestre de la ville de Huy prend deux ordonnances de police interdisant pour une période de six mois maximum la circulation

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dans certaines artères de la ville des véhicules dont le poids en charge dépasse 7,5 tonnes. Ces ordonnances visent les articles 134, § 1er, et 135 de la Nouvelle loi communale.

3. Le 11 mars 1997, le conseil communal de Huy confirme les deux ordonnances du 3 février 1997.

4. Le 27 février 1997, le conseil communal de Neupré adopte l'ordonnance de police qui forme l'objet du présent recours et qui est ainsi rédigée :

" LE CONSEIL COMMUNAL:

Vu l'ordonnance de police prise par la Bourgmestre de Huy le 03 février 1997 dont l'objet est d'interdire la circulation des véhicules et trains de véhicules dont la Masse Maximale Autorisée dépasse les 7,5 tonnes dans certaines artères de la ville;

Considérant qu'il a été constaté une augmentation du trafic des véhicules et trains de véhicules dont la Masse Maximale Autorisée dépasse les 7,5 tonnes, chaussée de Marche, route d'Engis et route d'Esneux;

Considérant que cet afflux de véhicules est de nature à créer un danger pour la sécurité de la circulation routière;

Considérant que l'itinéraire d'évitement de la ville de Huy emprunté par ces véhicules passe par Ehein et Neuville-en-Condroz, chaussée de Marche (RN 677);

Considérant qu'une école gardienne est située sur cette voirie;

Considérant l'affluence aux commerces locaux et le danger réel que représente l'afflux de ces véhicules au centre du village de Neuville-en-Condroz;

Considérant qu'il importe de permettre aux fournisseurs desservant le centre du village de Neuville-en-Condroz d'accéder à ces voiries;

Considérant l'impossibilité d'aménager autrement les lieux en...

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